Article R631-34-2 du Code de commerce
- L'administrateur, s'il en a été désigné, ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement, et le tribunal statue ensuite sur le plan au vu de cette délibération.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement. Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.
Identifiant : LEGIARTI000020251123
Le texte rend la parole à la société avant que le tribunal ne tranche. Remplacer un dirigeant est d'abord un acte social : la révocation et la nomination relèvent des organes sociaux, non du juge. Le décret ne leur retire pas cette compétence, il la provoque. Les organes compétents sont convoqués pour délibérer sur la demande, et le tribunal statuera ensuite. L'ordre des opérations est l'essentiel du texte : la société parle, le tribunal conclut. La convocation est confiée à un mandataire de justice, et la raison saute aux yeux. On n'allait pas demander au dirigeant dont le remplacement est demandé de convoquer lui-même l'assemblée chargée d'en délibérer. L'administrateur convoque, ou le mandataire judiciaire s'il n'y a pas d'administrateur. La cascade reprend celle des autres textes du titre et évite tout blocage par celui qui a le plus d'intérêt à l'inertie. « Au vu de cette délibération » n'est pas « conformément à cette délibération ». La nuance est tout le pouvoir du tribunal. La délibération éclaire, elle ne lie pas. Des organes sociaux qui refusent le remplacement n'empêchent donc pas le tribunal de subordonner l'adoption du plan à ce remplacement, comme le permet Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Inversement, une délibération favorable ne dispense pas le tribunal d'apprécier si le redressement le requiert. Le texte organise une consultation, et il a la sagesse de ne pas prétendre davantage. Les silences sont nombreux, et plusieurs sont fréquents en pratique. Aucun délai de convocation. Aucune forme. Rien sur l'hypothèse, banale, où les organes ne délibèrent pas, ne réunissent pas leur quorum, ou délibèrent hors délai utile : le tribunal statuera-t-il sans la délibération que le texte dit pourtant devoir regarder ? Rien non plus sur la société dont le dirigeant visé est l'associé unique, qui délibérera donc sur son propre remplacement, dans un dialogue avec lui-même d'une sincérité incertaine. L'ancienneté du texte explique sa prudence. Créé en 2009 et jamais retouché depuis, il parle d'« organes sociaux compétents » sans les nommer. Cette imprécision volontaire est ce qui lui permet de s'appliquer encore à toutes les formes sociales.
Vérifiez qui convoque. Si un administrateur a été désigné, la convocation lui revient ; à défaut seulement, au mandataire judiciaire. Une convocation émanant du dirigeant visé n'est pas celle du texte. Faites délibérer, même pour refuser. La délibération est l'unique occasion pour la société de s'exprimer avant le jugement sur le plan : une absence de délibération laisse le tribunal face aux seuls griefs du ministère public. Faites rédiger un procès-verbal argumenté. Le tribunal statue au vu de la délibération : un procès-verbal qui expose une solution de direction alternative pèse plus qu'un vote sec. N'attendez pas de la délibération qu'elle vous protège. Elle éclaire le tribunal, elle ne le lie pas, et Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui laisse le dernier mot. Anticipez le calendrier du plan. La délibération doit intervenir avant l'audience sur le plan : demandez la date à l'administrateur dès la requête connue.
- Le texte respecte la compétence des organes sociaux au lieu de la court-circuiter, alors que le tribunal pourrait trancher sans eux.
- Confier la convocation à un mandataire de justice neutralise l'intérêt du dirigeant visé à ne rien convoquer du tout.
- La cascade « administrateur, à défaut mandataire judiciaire » couvre toutes les configurations du redressement, y compris les procédures sans administrateur.
- La formule « au vu de cette délibération » préserve exactement le pouvoir que Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → confie au tribunal, sans transformer la consultation en veto.
- L'absence de désignation nominative des organes compétents permet au texte de s'appliquer à toutes les formes sociales sans révision.
- Aucun délai n'est fixé entre la convocation, la délibération et l'audience sur le plan, ce qui laisse la chronologie à la seule diligence du mandataire de justice.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient si les organes sociaux ne délibèrent pas, n'atteignent pas leur quorum ou délibèrent après l'audience, alors qu'il fait de la délibération l'élément au vu duquel le tribunal statue.
- Le cas de la société dont le dirigeant visé est l'associé unique ou l'associé majoritaire n'est pas traité, et c'est l'hypothèse la plus répandue.
- Rien n'est prévu pour l'incessibilité des parts ni pour la cession à dire d'expert que permet le deuxième alinéa de Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la délibération ne porte que sur la demande de remplacement.
- Aucune communication de la délibération aux autres intervenants n'est organisée, de sorte que le ministère public et la représentation du personnel peuvent découvrir son contenu à l'audience.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le