Article R625-3 du Code de commerce
- Le mandataire judiciaire informe chaque salarié par tout moyen de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, et de la date du dépôt du relevé au greffe.
- Le salarié omis peut être relevé de forclusion par le conseil de prud'hommes ; le relevé bénéficie aussi à l'AGS.
- La publicité est faite par le mandataire dans un support d'annonces légales, au plus tard trois mois après la dernière période de garantie ; la date de l'avis fait courir la forclusion de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L625-3 Application directe
Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L625-2
Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée aux articles L. 2325-5 et L. 2143-21 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.
Identifiant : LEGIARTI000041563918
Les créances salariales suivent un circuit à part, et cet article en est la pièce maîtresse. Il faut comprendre pourquoi ce circuit existe. Le salarié ne déclare pas sa créance. Contrairement à tous les autres créanciers, il n'a aucune démarche à faire : le mandataire établit les relevés, l'AGS avance les fonds. Le législateur a jugé, avec raison, qu'on ne pouvait pas demander à quelqu'un qui vient de perdre son emploi et son salaire de connaître les règles de la déclaration de créance. Cet article organise la contrepartie de cette dispense : l'information. Trois informations distinctes, et il faut les distinguer : l'information individuelle « par tout moyen » sur les créances admises ou rejetées, l'information sur la date du dépôt au greffe, et la publicité en annonces légales. Seule la dernière fait courir le délai de forclusion, et le texte oblige le mandataire à le rappeler dans son information individuelle. Cette obligation de rappel est une bonne règle de rédaction : on ne se contente pas d'informer, on explique ce que l'information déclenche. « Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. » Phrase pragmatique : celui qui est payé apprend en étant payé, ce qui est la meilleure des notifications. Le salarié omis a un recours, et il est adapté : le conseil de prud'hommes, pas le juge-commissaire. Le juge naturel du contrat de travail reste compétent pour dire ce qui était dû. Et le relevé de forclusion bénéficie à l'AGS, ce qui évite l'absurdité d'un salarié relevé de forclusion sans que l'organisme qui doit avancer les fonds ne le soit. Le délai de trois mois après la dernière période de garantie encadre le mandataire : il ne peut pas laisser traîner indéfiniment une publicité dont dépend la forclusion des salariés.
Pour un salarié : conserver tout courrier du mandataire, et repérer la date de l'avis publié. C'est elle, et elle seule, qui fait courir la forclusion. Vérifier le relevé, même quand on est payé. L'AGS avance dans des plafonds ; ce qui dépasse reste au passif et peut être omis. Saisir le conseil de prud'hommes en cas d'omission, pas le juge-commissaire : c'est la juridiction désignée, et se tromper coûte le délai. Pour le mandataire : publier dans les trois mois, et rappeler les textes dans l'information individuelle. Le rappel n'est pas facultatif, il est écrit dans l'article.
- Le salarié est dispensé de déclarer : la règle protège ceux qui, par construction, ignorent la procédure.
- L'obligation faite au mandataire de rappeler le point de départ de la forclusion est une pédagogie imposée, rare et efficace.
- Le relevé de forclusion devant le conseil de prud'hommes confie le litige au juge naturel du contrat de travail.
- L'extension du relevé à l'AGS évite un blocage absurde du financement.
- La forclusion court d'une publication en annonces légales, que peu de salariés licenciés consultent.
- « Par tout moyen » laisse au mandataire une latitude qui rend la preuve de l'information difficile.
- Le délai de trois mois après la dernière période de garantie suppose de savoir quand elle s'achève, ce qui n'est pas intuitif.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le