Article R622-25 du Code de commerce
- Après un relevé de forclusion accordé, le juge-commissaire statue sur la créance.
- Une mention est portée sur l'état des créances.
- Les frais de l'instance pèsent en principe sur le créancier défaillant.
- Sauf si le débiteur avait omis la créance de sa liste : le juge peut les lui imputer.
- Le relevé rouvre la porte, il ne rembourse pas le chemin.
Obtenir un relevé de forclusion n'est pas la fin du parcours, et ce texte réglementaire en règle les suites. D'abord la créance elle-même : une fois la décision de relevé devenue définitive, le juge-commissaire statue sur la créance comme pour n'importe quelle autre, admission, rejet ou renvoi, et le greffier porte mention sur l'état des créances. Être relevé ne signifie pas être admis : la créance retrouve le droit d'être examinée, rien de plus. Ensuite les frais, et la règle est un rappel à l'ordre : les frais de l'instance en relevé sont supportés par le créancier défaillant, car c'est son retard qui a rendu l'instance nécessaire. Avec un tempérament d'équité : si le retard vient de ce que le débiteur n'a pas mentionné la créance sur sa liste, le juge peut mettre les frais à sa charge. Chacun paie sa négligence.
- Le relevé ne vaut pas admission : la vérification reste entière.
- Les frais incombent par principe au créancier relevé.
- L'omission du débiteur sur sa liste peut inverser la charge des frais.
- La mention sur l'état des créances passe par le greffier : elle se vérifie.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L. 622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R. 622-24.
Qui s'appuie sur ce texte
Analyse relue et validée le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire. Le texte officiel, lui, fait foi dans sa version publiée au Journal officiel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le