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Urgence

Article R621-23 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-4-1

Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement. Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis. Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations. Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

Identifiant : LEGIARTI000029175191

Ce que dit ce texte

Le technicien est l'expert que le juge-commissaire s'adjoint quand la procédure bute sur une question qu'il ne peut trancher seul : évaluer un fonds, auditer une comptabilité, expertiser un actif industriel. Cet article règle les deux moments qui comptent : sa désignation et son paiement. Le contradictoire préalable est la règle, et c'est important : la désignation d'un technicien coûte à l'actif, donc aux créanciers et au débiteur. Ce dernier doit pouvoir dire qu'elle est inutile, ou proposer un professionnel qui connaît le secteur. L'exception est franche, et assumée : le juge-commissaire peut statuer non contradictoirement « lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse ». Traduction pratique : quand prévenir le débiteur ruinerait la mesure. On pense à l'évaluation d'un actif qu'on soupçonne d'être en train de disparaître. Le texte ne le dit pas ainsi, mais c'est ce qu'il permet. Le deuxième alinéa contient un critère qu'on ne trouve pas souvent dans un texte de rémunération : le respect des délais impartis. Un technicien qui rend son rapport avec six mois de retard peut donc être payé moins. Dans une matière où tout se joue vite, c'est une sanction pertinente, et elle est écrite noir sur blanc. Le troisième alinéa protège le technicien : le juge ne peut pas réduire sa note sans l'avoir entendu. Contradictoire, encore, mais dans l'autre sens. Le titre exécutoire, enfin, délivré sur demande : le technicien impayé n'a pas à retourner devant un juge pour recouvrer. Cohérent, dans une procédure où l'on sait que l'argent manque.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : se saisir du contradictoire préalable. C'est le moment de dire si l'expertise est utile, et surtout de signaler un professionnel qui connaît réellement votre métier. Un technicien qui découvre votre secteur facture sa découverte. Rappeler que le coût s'impute sur l'actif. Une expertise à cinq chiffres sur un dossier à faible actif prive les créanciers de l'essentiel de ce qu'ils auraient touché : l'argument est recevable devant le juge-commissaire. Pour le technicien : tenir les délais, et documenter ses diligences. Les deux sont des critères écrits de sa rémunération. Pour tous : demander communication de l'ordonnance de taxation. C'est une dépense de la procédure comme une autre, et elle se lit.

Forces pour le dirigeant
  • Le contradictoire préalable donne au débiteur une voix sur une dépense qui grèvera l'actif.
  • Le respect des délais comme critère de rémunération est une sanction rare et adaptée à une matière d'urgence.
  • Le technicien ne peut pas être payé moins sans avoir été entendu : la symétrie est respectée.
  • Le titre exécutoire évite au technicien une seconde procédure pour être payé.
Faiblesses et pièges
  • L'exception au contradictoire est formulée largement : « lorsqu'il apparaît fondé » laisse une marge considérable.
  • Aucun plafond, aucun barème : la rémunération dépend entièrement de l'appréciation du juge-commissaire.
  • Le débiteur n'est pas informé de son droit d'observer : en pratique, beaucoup découvrent le technicien à son arrivée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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