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Urgence

Article R621-20 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Dans les deux mois du jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, s'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public.
  • Objet du rapport : le déroulement de la procédure et la situation économique et financière du débiteur.
  • Ce rapport est déposé au greffe.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-7

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe.

Identifiant : LEGIARTI000006269096

Ce que dit ce texte

Le premier point d'étape de la procédure, et le seul document qui donne au tribunal une vue d'ensemble avant que les décisions lourdes n'arrivent. Deux mois, c'est le bon moment, et ce n'est pas un hasard. Le délai de déclaration des créances court encore, l'inventaire est fait ou en cours, la trésorerie de la période d'observation a commencé à parler. On sait donc si l'exploitation tient, ce que pèse le passif prévisible, et si la période d'observation a un sens. C'est le moment où l'on peut encore orienter : poursuivre, chercher un repreneur, ou constater que rien ne peut être sauvé. Les deux destinataires ne lisent pas le même rapport, et c'est voulu. Le juge-commissaire y cherche de quoi piloter : autorisations à venir, licenciements, ventes, difficultés annoncées. Le ministère public y cherche autre chose : la régularité, le respect de la loi, les indices d'une gestion qui appellerait une sanction ou une action. Le même document sert deux contrôles distincts. Le dépôt au greffe est la disposition la plus discrète et la plus utile aux tiers. Ce rapport n'est pas une note interne : il rejoint le dossier de la procédure. Un contrôleur, un créancier attentif, le débiteur lui-même peuvent aller le lire. C'est souvent le premier document où l'entreprise se voit décrite par un tiers, avec des chiffres, et où le dirigeant découvre comment sa situation est comprise de l'extérieur. Ce que le texte ne fait pas, et il faut le noter : il n'impose aucun contenu détaillé. « Le déroulement de la procédure et la situation économique et financière » est une formule ouverte. Selon le mandataire et selon la taille du dossier, on trouvera trois pages de constat ou vingt pages d'analyse avec comptes intermédiaires. Aucune sanction n'est prévue si le rapport arrive en retard, ce qui arrive dans les cabinets chargés. Le débiteur n'est pas destinataire. Il peut le consulter au greffe, mais rien ne le lui envoie, et beaucoup de dirigeants ignorent jusqu'à son existence. C'est dommage, car c'est le document qui décrit leur entreprise à ceux qui vont décider de son sort.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : demandez à en prendre connaissance. Il est déposé au greffe, donc consultable. C'est le regard porté sur votre entreprise par ceux qui la décrivent au tribunal. Alimentez-le avant qu'il ne soit écrit. Un mandataire qui reçoit à temps la situation comptable, le carnet de commandes et le point de trésorerie écrit un rapport plus juste. Un rapport plus juste sert votre dossier. Si vous avez une piste de repreneur ou un financement en vue, dites-le avant le deuxième mois. Une perspective qui figure dans le premier rapport pèse ; la même annoncée trois mois plus tard arrive après que les orientations ont été prises. Pour un contrôleur : ce rapport est votre meilleure source d'information de la procédure. Il est au greffe, allez le lire. Pour le mandataire : le retard n'est pas sanctionné, mais il se voit. Un rapport tardif prive le juge-commissaire de la seule vue d'ensemble dont il dispose au moment où il en a le plus besoin.

Forces pour le dirigeant
  • Le délai de deux mois place le point d'étape au moment où les orientations sont encore ouvertes.
  • La double destination, juge-commissaire et ministère public, sert deux contrôles distincts avec un seul document.
  • Le dépôt au greffe rend le rapport consultable par le débiteur et par tout intéressé.
  • L'obligation pèse sur le mandataire comme sur l'administrateur : le regard n'est pas laissé à un seul professionnel.
Faiblesses et pièges
  • Le contenu n'est pas détaillé par le texte : la qualité du rapport dépend entièrement de son auteur.
  • Aucune sanction n'est attachée au dépassement des deux mois.
  • Le débiteur n'est pas destinataire, alors que le document décrit sa propre entreprise.
  • Ni les contrôleurs ni les représentants des salariés ne sont avisés du dépôt : il faut penser à aller le chercher.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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