Article R612-4 du Code de commerce
- Quand le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , on applique : les articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial d'administration distinct de l'organe de direction ; les articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas.
- Pour l'application de ces textes, le président du tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L612-4 Application directe
Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L612-3
Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire. Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas. Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000039346054
L'alerte du commissaire aux comptes transposée au monde associatif, et un aiguillage qui suppose de connaître ses propres statuts. Ce qu'est l'alerte, en une phrase. Le commissaire aux comptes qui relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ne peut pas se taire : il déclenche une procédure graduée, qui commence par une demande d'explications aux dirigeants et peut aller jusqu'à l'information du président du tribunal. C'est l'un des mécanismes de prévention les plus efficaces du droit français, parce qu'il repose sur un professionnel qui voit les comptes avant tout le monde. L'aiguillage du premier alinéa n'est pas administratif, il est substantiel. Deux régimes existent selon que la structure a, ou non, un organe collégial d'administration distinct de la direction. Dans le premier cas, l'alerte comporte une étape supplémentaire : le commissaire saisit le conseil, qui doit délibérer. Dans le second, l'alerte va plus directement au dirigeant puis à l'assemblée. La distinction se comprend parfaitement. Quand il existe un conseil d'administration collégial, celui-ci est le premier contre-pouvoir naturel : il peut interroger la direction, demander des mesures, changer d'orientation. Le solliciter avant toute publicité donne une chance de régler la difficulté en interne. Quand ce conseil n'existe pas, cette étape n'aurait pas d'objet et on va au plus court. Mais l'aiguillage suppose une qualification juridique que beaucoup d'associations sont incapables de faire. Le conseil d'administration d'une association dont le président est aussi le dirigeant opérationnel est-il un « organe collégial d'administration distinct de l'organe chargé de la direction » ? La réponse dépend des statuts, de la répartition réelle des pouvoirs, et de la pratique. Le commissaire aux comptes devra trancher, seul, au moment où il déclenche une procédure déjà délicate. Une erreur d'aiguillage fragilise toute la suite. Le second alinéa est une précision indispensable et parfaitement placée. Ces personnes morales ne sont pas commerçantes : leur juge naturel est le tribunal judiciaire, pas le tribunal de commerce. Sans cette phrase, les textes importés du droit des sociétés auraient renvoyé au président du tribunal de commerce, qui n'aurait pas été compétent. C'est le type de précision qui évite des semaines perdues et une saisine à refaire. Ce que le dirigeant associatif doit retenir, et il l'ignore presque toujours : quand le commissaire aux comptes pose des questions écrites sur la continuité de l'exploitation, ce n'est pas de la curiosité comptable. C'est une procédure, elle est graduée, et elle peut aboutir sur le bureau du président du tribunal.
Pour le dirigeant associatif : répondez à la première demande d'explications, sérieusement et par écrit. C'est l'étape où tout peut encore se régler en interne. Un silence ou une réponse évasive fait passer à l'étape suivante. Ne voyez pas l'alerte comme une hostilité. Le commissaire aux comptes est tenu de la déclencher : ne pas le faire engagerait sa responsabilité. Il applique un texte, il ne vous vise pas. Vérifiez dans vos statuts quel régime vous êtes, avec ou sans organe collégial distinct de la direction. Cette qualification commande toute la suite de la procédure. Retenez que le juge compétent est le président du tribunal judiciaire. Une saisine adressée au tribunal de commerce serait une erreur d'aiguillage. Utilisez l'alerte comme un point d'entrée vers la prévention. Un rendez-vous avec le président du tribunal judiciaire, gratuit et confidentiel, vaut mieux que d'attendre la fin de la procédure d'alerte.
- L'alerte du commissaire aux comptes est étendue au monde associatif, où la détection précoce est particulièrement faible.
- L'aiguillage en fonction de l'existence d'un organe collégial fait jouer au conseil d'administration son rôle de premier contre-pouvoir.
- La désignation expresse du président du tribunal judiciaire évite une erreur de compétence coûteuse.
- Le renvoi au régime des sociétés évite de créer un régime d'alerte parallèle.
- L'aiguillage suppose une qualification statutaire délicate, que le commissaire aux comptes doit trancher seul.
- Un article composé de deux renvois à des séries d'articles est illisible pour les dirigeants bénévoles concernés.
- Rien n'informe le dirigeant associatif, au moment où il reçoit la demande d'explications, qu'une procédure d'alerte est engagée.
- Le texte ne prévoit aucune articulation avec les financeurs publics, qui apprennent la difficulté bien plus tard.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le