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Urgence

Article L680-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000023233381), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Quatre mots du Livre VI changent de sens pour l'EIRL : débiteur, entreprise, contrat, cocontractant.
  • Débiteur : le débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et détient le patrimoine qui s'y rattache, à l'exclusion de tout autre.
  • Entreprise : l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté.
  • Contrat : si un patrimoine est affecté, le contrat passé à l'occasion de cette activité ; sinon, le contrat passé en dehors des activités à patrimoine affecté.
  • Cocontractant : celui qui a conclu ce contrat, et lui seul.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement : ― du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ; ― de l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté ; ― si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, du contrat passé à l'occasion de l'exercice de cette activité ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ; ― du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.

Identifiant : LEGIARTI000023233381

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

L'article le plus technique du chapitre, et le plus utile au praticien. Art. L680-2 Article L680-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions co... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L680-3 Article L680-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ont posé des règles de lecture générales ; Art. L680-4 Article L680-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement : ― du débiteur en tant qu'il exerce l'a... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → descend au niveau du vocabulaire, parce que le Livre VI est écrit avec quatre mots qui supposent un débiteur unique et une entreprise unique. Le débiteur n'est plus la personne. Le premier tiret est le plus fort : le mot « débiteur » désigne la personne « en tant qu'elle exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ». La même personne physique est donc, selon l'activité considérée, débiteur ou tiers. C'est une fiction nécessaire, et elle explique pourquoi une procédure n'atteint pas les autres patrimoines. L'entreprise n'est plus l'ensemble de l'activité. Le deuxième tiret cantonne le mot à l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté. Toutes les dispositions qui parlent de la poursuite de l'activité, de la cession de l'entreprise ou du maintien de l'emploi se lisent donc dans ce périmètre. Le contrat se définit par son rattachement, et la rédaction est subtile. Si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, le contrat visé est celui passé à l'occasion de l'exercice de cette activité. Mais si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, le contrat visé est celui passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté. La seconde définition est négative : elle désigne le contrat par ce à quoi il ne se rattache pas, ce qui est la seule manière d'identifier le contrat du patrimoine non affecté. Le cocontractant suit le contrat. Le quatrième tiret est purement conséquentiel : c'est celui qui a conclu le contrat ainsi défini. Un fournisseur d'une autre activité n'est donc pas « le cocontractant » au sens des dispositions sur les contrats en cours, et il ne peut ni invoquer ni subir leur régime dans cette procédure.

Comment gérer cet article

Reprenez chaque disposition que vous invoquez et substituez les définitions. C'est un exercice mécanique, et c'est le seul moyen de ne pas se tromper. « Le débiteur ne peut pas payer » devient « la personne, en tant qu'elle exerce l'activité en difficulté et détient le patrimoine qui s'y rattache, ne peut pas payer », ce qui laisse entière sa liberté sur ses autres patrimoines, sous la réserve de Art. L680-6 Article L680-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour les contrats en cours, la définition négative est votre outil. Si l'activité en difficulté n'a pas de patrimoine affecté, les contrats visés sont ceux passés en dehors des activités qui en ont un. Dressez cette liste par exclusion, et non par inclusion : c'est la méthode que le texte impose. Faites valoir la qualité de tiers quand elle vous sert. Un cocontractant d'une autre activité n'a pas la qualité de cocontractant dans cette procédure. Il ne peut donc pas se voir imposer la continuation de son contrat, ni réclamer le traitement privilégié des créances postérieures. Et pour le créancier, l'argument est symétrique. Démontrer qu'un contrat se rattache à l'activité en difficulté le fait entrer dans le périmètre de la procédure, avec tout le régime des contrats en cours. C'est un enjeu de qualification, et il se prépare avec les pièces du contrat.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • La technicité du texte le rend inaccessible à celui qu'il concerne : quatre définitions en cascade, dont une négative, pour une personne physique qui n'a pas d'avocat dans la plupart des dossiers.
  • Rien n'est prévu pour un contrat se rattachant à plusieurs activités, hypothèse courante pour une assurance, un bail ou un abonnement, et que la définition par rattachement exclusif ne sait pas traiter.
  • Les mots définis ne sont que quatre, alors que le Livre VI en emploie d'autres qui supposent un débiteur unique, par exemple « l'actif » ou « le patrimoine » lui-même.
  • La définition négative du contrat suppose de connaître l'ensemble des affectations de l'entrepreneur, information dont le cocontractant ne dispose pas.
  • Les tirets du texte officiel sont des tirets de liste du code, et leur reproduction dans les systèmes d'information produit régulièrement des altérations typographiques qui brouillent la lecture des quatre définitions.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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