Article L670-1 du Code de commerce
- La faillite civile d'Alsace-Moselle : le surendettement traité en procédure collective.
- Pour les particuliers domiciliés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
- Ni commerçants, ni indépendants : les personnes hors du champ ordinaire du livre.
- Conditions : bonne foi et insolvabilité notoire.
- L'héritage du droit local, toujours vivant.
Trois départements français connaissent une procédure que le reste du pays ignore : la faillite civile d'Alsace-Moselle. Héritage du droit local maintenu après 1918, elle ouvre les procédures du livre VI aux personnes physiques domiciliées dans la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin qui ne sont ni agriculteurs, ni commerçants, ni indépendants d'aucune sorte : les particuliers, ceux que le droit commun renvoie au surendettement de la Banque de France. Deux conditions : la bonne foi, et l'insolvabilité notoire, plus exigeante que le simple surendettement. Le particulier alsacien-mosellan insolvable de bonne foi peut ainsi connaître une vraie liquidation judiciaire, avec à la clef ce que le surendettement classique n'offre qu'autrement : l'effacement par la clôture. Les titres II à VI du livre s'appliquent, dans la mesure de leur compatibilité, et le tribunal s'entoure d'un enquêteur avant d'ouvrir.
- Le critère est le domicile dans les trois départements.
- L'insolvabilité notoire dépasse le surendettement simple.
- La bonne foi est une condition d'entrée.
- Le droit commun du livre s'applique sauf incompatibilité.
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Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur. Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le