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Urgence

Article L663-3 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000031008939), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Comment lire cet historique

Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.

  1. En vigueur Depuis le 16 février 2025
    Identifiant officiel : LEGIARTI000031008939
    Pourquoi cette version s'applique

    C'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 16 février 2025 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.

    Texte de cette version

    Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 444-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire. La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa. Une quote-part égale à 90 % des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 est prélevée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'Etat. Un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d'une convention de mandat est chargé de verser la somme mentionnée au deuxième alinéa du présent article au mandataire judiciaire ou au liquidateur, sous le contrôle d'un comité d'administration. Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l'Etat. Ce prélèvement est versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre au cours duquel les intérêts ont été décomptés. A cet effet, la Caisse des dépôts et consignations est habilitée à procéder, pour le compte de l'Etat, au versement de la somme mentionnée au même deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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