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Urgence

Article L663-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • La rémunération des organes est fixée réglementairement, par un tarif.
  • Elle est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement pour la même procédure.
  • Exception unique : le mandat confié au titre de la poursuite des instances après clôture.
  • Le mandataire informe le président du coût des prestations confiées à des tiers.
  • Pas de facturation parallèle, pas de complément négocié.
En clair

Qui paie les administrateurs et mandataires judiciaires, et combien ? La réponse tient en deux principes protecteurs. Le tarif : leur rémunération est fixée selon des modalités réglementaires, un barème public, pas une négociation avec le débiteur ou les créanciers. L'exclusivité : cette rémunération exclut toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure, ou d'une mission qui n'en serait que le prolongement. Pas d'honoraires complémentaires, pas de facturation parallèle, pas de convention dérogatoire. La seule exception est le mandat confié pour poursuivre les instances en cours après la clôture. Et quand le mandataire confie des prestations à des tiers non rétribués sur sa propre rémunération, il en informe le président : les coûts externalisés se voient.

À ne pas faire
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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