Article L663-2 du Code de commerce
- La rémunération des organes est fixée réglementairement, par un tarif.
- Elle est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement pour la même procédure.
- Exception unique : le mandat confié au titre de la poursuite des instances après clôture.
- Le mandataire informe le président du coût des prestations confiées à des tiers.
- Pas de facturation parallèle, pas de complément négocié.
Qui paie les administrateurs et mandataires judiciaires, et combien ? La réponse tient en deux principes protecteurs. Le tarif : leur rémunération est fixée selon des modalités réglementaires, un barème public, pas une négociation avec le débiteur ou les créanciers. L'exclusivité : cette rémunération exclut toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure, ou d'une mission qui n'en serait que le prolongement. Pas d'honoraires complémentaires, pas de facturation parallèle, pas de convention dérogatoire. La seule exception est le mandat confié pour poursuivre les instances en cours après la clôture. Et quand le mandataire confie des prestations à des tiers non rétribués sur sa propre rémunération, il en informe le président : les coûts externalisés se voient.
- Toute demande de rémunération hors tarif est irrégulière : elle se refuse et se signale.
- L'exclusivité couvre les missions subséquentes qui prolongent la procédure.
- Les prestations confiées à des tiers sont portées à la connaissance du président.
- L'exception du mandat post-clôture renvoie au dispositif de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
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Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le