Article L662-4 du Code de commerce
- Le licenciement du représentant des salariés est protégé.
- Avis du comité, puis autorisation de l'inspecteur du travail.
- Sans comité, l'inspecteur est saisi directement.
- La fonction se protège comme un mandat représentatif.
Le représentant des salariés vérifie les relevés, assiste les salariés, peut se constituer partie civile : autant de raisons de déplaire. Ce texte le protège : tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur est obligatoirement soumis au comité, qui donne un avis, et ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Sans comité dans l'établissement, l'inspecteur est saisi directement. C'est le statut protecteur des représentants du personnel, transposé à la fonction de la procédure : celui qui porte la voix des salariés dans la défaillance ne peut être écarté par ceux qu'il surveille ou dérange, sauf contrôle administratif du motif.
- L'autorisation administrative est la condition du licenciement.
- L'avis du comité précède quand il existe.
- Le licenciement sans autorisation est nul.
Lire le texte officiel de l'article
Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le