Article L662-2 du Code de commerce
- Une affaire peut être dépaysée : renvoyée devant un autre tribunal.
- Le critère : lorsque les intérêts en présence le justifient.
- La cour d'appel renvoie dans son ressort ; la Cour de cassation peut renvoyer plus loin.
- Le renvoi vaut pour le mandat ad hoc, la conciliation et les procédures collectives.
- Le tribunal désigné pour une procédure amiable reste compétent pour la suite.
Dans certaines affaires, le tribunal naturellement compétent est trop proche du dossier : le dirigeant y est connu de tous, un juge consulaire est un concurrent, un fournisseur, parfois un créancier. Le dépaysement répond à cette situation : la cour d'appel peut renvoyer l'affaire devant une autre juridiction lorsque les intérêts en présence le justifient. La formule est volontairement large, elle couvre l'impartialité apparente autant que les dossiers dont la taille dépasse les moyens d'un petit tribunal. Une précision a son importance pratique : le tribunal désigné pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation reste compétent pour la procédure collective qui suivrait. On ne recommence pas le débat de compétence à chaque étape.
- Le dépaysement se demande tôt : une procédure avancée ne se déplace plus guère.
- Le critère des intérêts en présence couvre l'apparence d'impartialité, pas seulement sa réalité.
- La prorogation de compétence évite de rejouer le débat à chaque procédure successive.
- Les conditions du renvoi sont fixées par décret : la forme compte.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le