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Urgence

Article L662-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Les sommes consignées à la Caisse des dépôts sont intouchables.
  • Aucune opposition, aucune procédure d'exécution n'est recevable contre elles.
  • Une phrase, un sanctuaire.
  • Les fonds de la procédure ne se saisissent pas en chemin.
  • Ils attendent la répartition, et rien d'autre.
En clair

Tout au long d'une procédure, des sommes transitent par la Caisse des dépôts et consignations : prix de vente des biens grevés, fonds en attente de répartition, provisions. Un créancier impatient pourrait être tenté de saisir ces sommes au passage, court-circuitant l'ordre des paiements : ce texte l'en empêche par une interdiction absolue. Aucune opposition ni procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, n'est recevable sur les sommes versées à la Caisse. La règle est sans exception, et sa raison est l'égalité même : ces fonds appartiennent à la répartition collective, selon les rangs que la loi fixe, et permettre à un seul de se servir avant l'heure ruinerait tout l'édifice. L'argent de la procédure ne connaît qu'une sortie, la répartition.

À ne pas faire
  • L'interdiction est absolue : aucune voie d'exécution ne passe.
  • Elle couvre toutes les sommes consignées de la procédure.
  • La saisie tentée est irrecevable, pas simplement mal fondée.
  • La seule voie vers ces fonds est le rang dans la répartition.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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