Article L661-6 du Code de commerce
- Certaines décisions ne sont susceptibles d'appel que par le ministère public.
- C'est le cas des nominations et remplacements des organes de la procédure.
- C'est aussi le cas des jugements sur la durée de la période d'observation et sur la poursuite de l'activité.
- La modification de la mission de l'administrateur : appel du débiteur ou du ministère public.
- Le plan de cession : appel du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant, dans des limites strictes.
Le droit d'appel, que l'on croit général, est ici sévèrement rationné, et cela surprend toujours. Vous n'êtes pas d'accord avec la désignation de l'administrateur, avec la durée de la période d'observation, avec la décision de poursuivre l'activité ? Vous ne pouvez pas faire appel : ces décisions ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public. La raison est simple à comprendre même si elle est rude : une procédure collective se déroule sous contrainte de temps, et si chaque décision d'organisation pouvait être contestée par chacun, plus rien n'avancerait. Le plan de cession obéit à des règles particulières : le cessionnaire ne peut faire appel que si le jugement lui impose des charges autres que les engagements qu'il avait souscrits.
- L'absence d'appel n'est pas un oubli : c'est le choix du texte.
- Le cessionnaire ne peut faire appel que sur les charges nouvelles qui lui sont imposées.
- Contester la nomination d'un organe suppose de passer par le ministère public.
- Vérifier la voie de recours ouverte avant d'engager des frais évite une irrecevabilité.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le