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Urgence

Article L661-6 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Certaines décisions ne sont susceptibles d'appel que par le ministère public.
  • C'est le cas des nominations et remplacements des organes de la procédure.
  • C'est aussi le cas des jugements sur la durée de la période d'observation et sur la poursuite de l'activité.
  • La modification de la mission de l'administrateur : appel du débiteur ou du ministère public.
  • Le plan de cession : appel du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant, dans des limites strictes.
En clair

Le droit d'appel, que l'on croit général, est ici sévèrement rationné, et cela surprend toujours. Vous n'êtes pas d'accord avec la désignation de l'administrateur, avec la durée de la période d'observation, avec la décision de poursuivre l'activité ? Vous ne pouvez pas faire appel : ces décisions ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public. La raison est simple à comprendre même si elle est rude : une procédure collective se déroule sous contrainte de temps, et si chaque décision d'organisation pouvait être contestée par chacun, plus rien n'avancerait. Le plan de cession obéit à des règles particulières : le cessionnaire ne peut faire appel que si le jugement lui impose des charges autres que les engagements qu'il avait souscrits.

À ne pas faire
  • L'absence d'appel n'est pas un oubli : c'est le choix du texte.
  • Le cessionnaire ne peut faire appel que sur les charges nouvelles qui lui sont imposées.
  • Contester la nomination d'un organe suppose de passer par le ministère public.
  • Vérifier la voie de recours ouverte avant d'engager des frais évite une irrecevabilité.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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