Article L654-12 du Code de commerce
- Le délit de malversation des organes de la procédure.
- Administrateur, mandataire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan.
- Utiliser à son profit des sommes de la mission, se faire attribuer des avantages indus.
- User de ses pouvoirs contre les intérêts des créanciers ou du débiteur, dans son intérêt.
- Puni des peines de l'abus de confiance aggravé.
Les organes des procédures manient l'argent des autres, et leur trahison a son délit propre : la malversation. Sont visés tous les mandataires de justice du livre, administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan, personnes désignées par les voies dérogatoires comprises. Deux comportements : porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur en utilisant à son profit des sommes perçues dans la mission, ou en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ; et faire de ses pouvoirs, dans son intérêt, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur. Les peines sont celles de l'abus de confiance aggravé du code pénal : la qualité de mandataire de justice aggrave, elle n'excuse pas. Ce délit est le pendant pénal des disciplines professionnelles et du tarif exclusif de Art. L663-2 Article L663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunérat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'argent des procédures est sacré, et celui qui le garde répond plus durement que quiconque de l'avoir touché.
- Tous les mandataires de justice du livre sont visés, désignations dérogatoires comprises.
- L'avantage indu accepté suffit, sans détournement de fonds.
- L'usage des pouvoirs dans son intérêt est le second versant, plus insidieux.
- Les peines sont celles de l'abus de confiance aggravé.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne désignée en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article : 1° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ; 2° De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur. II.-Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le