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Urgence

Article L654-10 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Le détournement d'actif par la famille du débiteur est un délit.
  • Conjoint, descendants, ascendants, collatéraux, alliés.
  • Détourner, divertir ou receler des effets de l'actif.
  • Puni des peines de l'abus de confiance.
  • La solidarité familiale s'arrête à l'actif du débiteur.
En clair

Quand une procédure s'ouvre, la tentation familiale existe : soustraire quelques effets de valeur avant l'inventaire, héberger ce qui pourrait être vendu. Ce texte l'incrimine spécifiquement : le fait, pour le conjoint, les descendants, ascendants, collatéraux ou alliés du débiteur, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif soumis à redressement ou liquidation est puni des peines de l'abus de confiance. Le choix de cette qualification, plutôt que celle de la banqueroute applicable aux tiers de Art. L654-9 Article L654-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait : 1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou imme... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , calibre la réponse : la famille qui soustrait trahit une confiance, celle que la procédure place dans l'entourage du débiteur, et la peine suit ce régime. Le champ familial est complet, alliés compris : le gendre qui remise les machines du beau-père répond comme le fils. La ligne est simple et mérite d'être dite aux familles : aider le débiteur, oui ; aider l'actif à disparaître, non.

Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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