Article L653-7 du Code de commerce
- Qui saisit le tribunal des sanctions personnelles.
- Le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
- En carence : la majorité des contrôleurs, après mise en demeure sans suite.
- À toute époque de la procédure.
- Le miroir, côté sanctions, de Art. L651-3 Article L651-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers no... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Les sanctions personnelles, faillite personnelle et interdiction de gérer, ne se prononcent pas d'office : quelqu'un doit saisir le tribunal, et ce texte désigne qui. Les titulaires naturels sont le mandataire judiciaire, le liquidateur et le ministère public. Le créancier isolé n'a pas qualité, l'action relevant de l'intérêt collectif. Et la mécanique de carence, décidément l'architecture favorite du livre, complète le dispositif : si le mandataire de justice qualifié n'a pas engagé les actions, la majorité des créanciers nommés contrôleurs peut saisir, dans l'intérêt collectif, après une mise en demeure restée sans suite dans les conditions du décret. La précision temporelle compte : à toute époque de la procédure, dans la limite de la prescription de trois ans de Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le dirigeant fautif ne peut miser ni sur l'inertie des organes, ni sur le désintérêt du parquet.
- Le créancier isolé n'a pas qualité pour demander une sanction personnelle.
- La suppléance des contrôleurs suppose majorité et mise en demeure.
- La saisine est ouverte à toute époque, dans la prescription de Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les conditions de la mise en demeure sont au décret.
Lire le texte officiel de l'article
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le