Article L653-10 du Code de commerce
- La faillite personnelle peut s'accompagner de l'incapacité élective.
- Interdiction d'exercer une fonction publique élective.
- Durée égale à celle de la faillite, dans la limite de cinq ans.
- Effet à compter de la notification par le ministère public.
- Le failli peut aussi perdre l'éligibilité.
La faillite personnelle peut déborder la sphère des affaires : le tribunal qui la prononce peut y ajouter l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. Le maire, le conseiller, l'élu consulaire frappé de faillite personnelle peut ainsi perdre son mandat et son éligibilité. Le régime est borné : la durée de l'incapacité égale celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans, plafond propre inférieur aux quinze ans de la sanction principale. Et la procédure protège l'intéressé d'un effet automatique : l'incapacité ne produit effet qu'à compter de la notification que le ministère public lui adresse une fois la décision définitive. Pas de déchéance rétroactive ni silencieuse : l'élu sanctionné sait, par notification, le jour où son incapacité commence.
- L'incapacité est facultative : le tribunal la prononce ou non.
- Le plafond propre est de cinq ans, même si la faillite dure davantage.
- L'effet part de la notification, pas du jugement.
- La décision doit être définitive avant notification.
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Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le