Article L645-9 du Code de commerce
- Le rétablissement professionnel peut basculer en liquidation à tout moment.
- Si le débiteur n'est pas de bonne foi.
- Si l'instruction révèle des faits exposant à sanctions ou à nullités de la période suspecte.
- Si les conditions d'ouverture n'étaient pas réunies, ou ne le sont plus.
- La liquidation reprend alors le dossier là où le sursis l'avait laissée.
Le rétablissement professionnel est une faveur, et ce texte est son gardien. Pendant toute la procédure, le tribunal peut ouvrir la liquidation judiciaire sur laquelle il avait sursis à statuer, dans trois cas : le débiteur n'est pas de bonne foi, l'instruction du juge commis a fait apparaître des éléments relevant des sanctions ou des nullités de la période suspecte, ou les conditions d'ouverture n'étaient pas réunies, ou ont cessé de l'être. La mécanique mérite d'être comprise : la demande de rétablissement s'accompagne d'une demande de liquidation sur laquelle il est sursis. La liquidation n'est pas écartée, elle attend. Le débiteur qui triche, dissimule un actif ou maquille sa situation ne perd pas seulement le bénéfice de l'effacement : il retrouve la liquidation qui patientait derrière.
- La bonne foi est la condition permanente, pas seulement d'entrée.
- L'instruction du juge commis peut tout faire remonter : sanctions, période suspecte.
- La bascule est possible à tout moment de la procédure.
- La liquidation ouverte reprend le passif que l'effacement aurait éteint.
Lire le texte officiel de l'article
A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le