Article L645-8 du Code de commerce
- Le mandataire informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture du rétablissement.
- Il les invite à communiquer leur créance dans les deux mois.
- Montant, sommes à échoir, dates d'échéances, droits patrimoniaux.
- Pas de déclaration formelle : une communication sur invitation.
- L'information conditionne l'effacement final.
Le rétablissement professionnel inverse la charge de la déclaration : au lieu d'attendre que les créanciers déclarent comme en procédure classique, le mandataire les informe sans délai de l'ouverture et les invite à communiquer, dans les deux mois de la réception de l'avis, le montant de leur créance, sommes à échoir et échéances comprises, ainsi que leurs droits patrimoniaux sur le débiteur. La nuance n'est pas cosmétique : la liste des créanciers vient du débiteur, l'information part du mandataire, et la communication du créancier précise le tableau. L'enjeu se lit à Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ne seront effacées que les dettes portées à la connaissance du juge commis et ayant fait l'objet de cette information. Le circuit protège les deux bouts : le créancier informé peut faire valoir son dû et ses observations, le débiteur voit son passif fixé contradictoirement, et l'effacement final reposera sur un tableau que chacun a pu compléter.
- Les deux mois courent de la réception de l'avis, pas de l'ouverture.
- La créance non déclarée par le débiteur et donc non informée survivra à l'effacement.
- La communication inclut les sommes à échoir et les droits patrimoniaux.
- Le silence du créancier informé ne bloque pas la procédure.
Lire le texte officiel de l'article
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
Les courriers fondés sur cet article
-
À Président du tribunalDemande d'ouverture d'un rétablissement professionnel
Ce que la Cour de cassation en a jugé
-
Cass. com. · 19/04/2023 · n° 21-19.743Le rétablissement professionnel n'efface que ce que le débiteur a déclaré, à l'euro près
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le