Article L645-7 du Code de commerce
- Le mandataire du rétablissement peut faire les actes conservatoires des droits du débiteur.
- Interrompre une prescription, préserver un droit qui expire.
- Il en rend compte sans délai au juge commis.
- La procédure sans dessaisissement a son filet conservatoire.
Le rétablissement professionnel ne dessaisit pas le débiteur, mais ses droits peuvent expirer pendant la procédure : une créance à recouvrer qui se prescrit, un délai qui court. Le mandataire qui assiste le juge commis peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur, et en rend compte sans délai au juge commis. C'est la transposition, à l'échelle de la petite procédure, de l'obligation conservatoire de Art. L622-4 Article L622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : les droits ne se perdent pas par l'écoulement du temps pendant qu'on instruit. Le compte rendu immédiat maintient le tandem de Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'assistant agit, le juge sait.
- La faculté couvre les actes de conservation, pas de disposition.
- Le compte rendu au juge commis est immédiat.
- Le débiteur reste maître de ses droits : le mandataire conserve, il ne gère pas.
Lire le texte officiel de l'article
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Ils en rendent compte sans délai au juge commis.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le