Article L645-4 du Code de commerce
- Le rétablissement professionnel a ses deux acteurs : le juge commis et son assistant.
- Le juge commis recueille tout sur la situation patrimoniale : passif et actifs.
- Un mandataire judiciaire ou une personne habilitée l'assiste.
- L'assistant signale tout élément justifiant son remplacement.
- Remplaçable d'office, sur proposition du juge ou demande du parquet.
Le rétablissement professionnel n'a ni administrateur ni liquidateur : son personnel se réduit à un juge commis et un assistant, à la mesure d'une procédure sans réalisation d'actifs. Le juge commis, désigné par le tribunal à l'ouverture, est chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, le montant de son passif et la valeur de ses actifs : c'est son instruction qui vérifiera que le dossier relève bien de la procédure, et qui pourra déclencher la bascule de Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → si la réalité dément les déclarations. Pour l'assister, le tribunal nomme un mandataire judiciaire ou une personne habilitée sur les fondements du statut. La déontologie est expresse : l'assistant fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement, conflits d'intérêts en tête, et le tribunal peut le remplacer d'office, sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public.
- L'instruction patrimoniale du juge commis est le coeur de la procédure.
- L'assistant doit déclarer spontanément ce qui justifierait son remplacement.
- Le remplacement se fait d'office, sur proposition ou demande du parquet.
- Les pouvoirs d'information du juge commis viennent de Art. L645-5 Article L645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
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Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs. Il nomme, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article. Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement. La procédure est ouverte pour une période de quatre mois.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le