Article L642-4-1 du Code de commerce
- L'offre de reprise d'une activité autorisée passe par la consultation de l'autorité.
- Secteur social, médico-social, économie sociale et solidaire.
- Le candidat consulte, le liquidateur s'assure de la consultation.
- On ne reprend pas un établissement autorisé sans sa tutelle.
Reprendre un EHPAD, un service à la personne, un établissement social, c'est reprendre une autorisation autant qu'une entreprise : l'auteur de l'offre portant sur une activité bénéficiant d'une autorisation, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation du secteur consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l'administrateur s'assure qu'il a été procédé à cette consultation. La logique est celle de Art. L626-2-1 Article L626-2-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 20... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → transposée à la cession : une offre que la tutelle ne suivrait pas, refus de transfert d'autorisation ou tarification hostile, est une offre sur le sable, et le tribunal qui choisirait un repreneur sans autorisation choisirait la fermeture. La consultation en amont éclaire la viabilité administrative de chaque candidature.
- La consultation incombe à l'auteur de l'offre.
- Le liquidateur vérifie qu'elle a eu lieu.
- Le champ suit les activités autorisées de l'économie sociale et solidaire.
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Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'auteur de l'offre consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un, s'assure qu'il a été procédé à cette consultation. L'auteur de l'offre ou, s'il y a lieu, le liquidateur ou l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le