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Urgence

Article L641-14-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000028722575), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution. À défaut d'accord entre eux, ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire, qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 69 Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.

Identifiant : LEGIARTI000028722575

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

L'article répond à une question d'apparence modeste : en liquidation, qui a le pouvoir de dire oui au propriétaire ? Les règles de fond de la revendication figurent au chapitre IV du titre II, rendu applicable à la liquidation par Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Mais ce chapitre a été écrit pour une procédure avec période d'observation : la demande est adressée à l'administrateur ou, à défaut, au débiteur, selon Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et l'absence de réponse dans le mois ouvre un délai pour saisir le juge-commissaire, à peine de forclusion. En liquidation, le débiteur est dessaisi et l'administrateur souvent absent. Le texte nomme donc l'organe compétent, le liquidateur, et met fin à une incertitude qui pesait sur une démarche déjà enserrée dans des délais courts. L'accord de l'administrateur est exigé lorsqu'il en existe un, et pas davantage. La liquidation avec poursuite d'activité peut justifier une telle désignation, et le bien revendiqué est alors parfois le bien dont l'exploitation a besoin. Le législateur n'arbitre pas entre les deux organes : il impose leur accord, ce qui vaut mieux qu'une hiérarchie arbitraire mais produit mécaniquement des blocages. Le désaccord ne fait pas échouer la demande, il la judiciarise. C'est la seconde moitié de l'article, et la plus utile : faute d'accord ou en cas de contestation, le juge-commissaire tranche. Quatre voix sont entendues, celles du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, s'il existe, de l'administrateur. Le débiteur dessaisi conserve ainsi la parole, ce qui n'est pas une politesse : il est souvent le seul à savoir dans quelles conditions le bien est entré dans l'entreprise. Les conditions de fond, elles, restent à chercher ailleurs. Ce qui peut être revendiqué est défini par Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui exige que les biens se retrouvent en nature et impose un écrit au plus tard à la livraison pour la réserve de propriété ; le prix non payé relève de Art. L624-18 Article L624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peu... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture figure à Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; la dispense tirée de la publicité du contrat est à Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . L'article commenté n'est donc qu'une règle de compétence, et c'est précisément ce qui manquait.

Comment gérer cet article

Adressez votre demande au liquidateur, et non au débiteur. C'est lui que le texte désigne : une lettre mal dirigée fait perdre des jours sur un délai qui n'attend pas. Vérifiez au jugement si un administrateur a été désigné. S'il en existe un, l'acquiescement suppose son accord : écrivez-lui aussi. Joignez d'emblée vos pièces de propriété. Contrat, bon de livraison, écrit de réserve de propriété : l'acquiescement amiable évite une audience. Préparez la saisine du juge-commissaire en parallèle. Le silence ou la contestation vous y conduira, et les délais du chapitre IV restent applicables. Dirigeant, préparez vos observations. Même dessaisi, vous êtes entendu : votre connaissance des conditions d'entrée du bien pèse réellement.

Forces pour le dirigeant
  • L'article comble une lacune précise en désignant enfin l'organe compétent pour acquiescer dans une procédure où le débiteur est dessaisi.
  • Il ouvre une issue amiable, qui évite une audience lorsque le droit de propriété ne souffre aucune discussion.
  • L'exigence d'un accord avec l'administrateur protège la poursuite d'activité contre une restitution décidée seul.
  • Le contradictoire organisé devant le juge-commissaire est complet et nommé : quatre observations, sans renvoi à un texte réglementaire.
  • Le maintien de la parole du débiteur préserve une information que les organes de la procédure n'ont pas toujours.
Faiblesses et pièges
  • Aucune forme ni aucun délai ne sont fixés pour l'acquiescement du liquidateur : il faut emprunter ceux du chapitre IV, écrits pour une autre procédure.
  • Le texte ne règle pas le blocage durable entre liquidateur et administrateur autrement qu'en renvoyant à une audience, ce qui coûte du temps à un demandeur déjà sous délai.
  • L'acquiescement partiel, fréquent lorsque seule une partie des biens se retrouve en nature, n'est pas envisagé.
  • Rien n'est dit du cas pourtant banal où le bien a déjà été vendu avant que la demande ne soit examinée.
  • Aucune voie de recours n'est précisée contre la décision du juge-commissaire, qui doit être recherchée dans les règles générales de la procédure.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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