Article L641-12-1 du Code de commerce
- Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie, l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne la résiliation de plein droit de ce contrat. Les droits, biens ou sûretés logés dans le patrimoine fiduciaire reviennent dans le patrimoine du débiteur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Création Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 106 Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie, l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire à son égard entraîne la résiliation de plein droit de ce contrat et le retour dans son patrimoine des droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire.
Identifiant : LEGIARTI000019984332
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
La fiducie dont le débiteur est l'unique bénéficiaire n'a plus d'objet lorsque l'entreprise est liquidée. La fiducie permet de transférer des biens dans un patrimoine distinct, confié à un fiduciaire, au profit d'un bénéficiaire. Lorsque le constituant est aussi le seul bénéficiaire, l'opération ne garantit personne : elle organise une gestion séparée pour le compte de celui-là même qui s'en est dépouillé. Or la liquidation judiciaire a pour objet de réaliser l'actif et d'apurer le passif. Maintenir ce compartiment reviendrait à laisser des biens hors de portée du gage commun sans qu'aucun créancier n'y trouve la moindre protection. Le texte coupe court : résiliation, et retour. La condition est double, et volontairement étroite. Il faut être constituant et seul bénéficiaire. Un bénéficiaire tiers, même pour partie, même à titre subsidiaire, et l'article cesse de s'appliquer : la fiducie consentie en garantie à un créancier survit à la liquidation, ce qui se comprend, puisqu'elle a une raison d'être que l'ouverture de la procédure ne supprime pas. Le livre VI connaît d'ailleurs la fiducie dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance, qu'il protège autrement, en interdisant certains transferts, à l'article Art. L622-23-1 Article L622-23-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La résiliation ne se décide pas, elle se constate. Aucune option n'est ouverte au liquidateur, aucune autorisation du juge-commissaire n'est exigée, aucun délai ne court. C'est l'inverse exact du régime des contrats en cours de Art. L641-11-1 Article L641-11-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , où le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution de la convention. L'automatisme joue à l'ouverture comme au prononcé de la liquidation, précision utile dans les dossiers convertis après une sauvegarde ou un redressement. Ce que le texte laisse en suspens est pratique, et non théorique. Il décrit le résultat, le retour des droits, biens ou sûretés, mais il ne dit rien du chemin : qui signe les actes de retransfert, qui requiert les inscriptions et radiations, qui règle la rémunération du fiduciaire et à quel rang. Le liquidateur hérite d'un effet légal qu'il doit mettre en œuvre avec les seuls outils ordinaires de la procédure.
Produisez le contrat de fiducie complet dès l'ouverture. Tout dépend de la clause bénéficiaire : remettez l'acte et ses avenants au liquidateur, sans tri. Vérifiez qui est bénéficiaire, et s'il est seul. Un bénéficiaire tiers, même partiel, fait sortir la convention du champ de l'article : ne concluez pas trop vite à la résiliation. Faites dresser l'inventaire du patrimoine fiduciaire. Ce qui revient doit être identifié pour pouvoir être réalisé. Sollicitez du fiduciaire les actes et inscriptions nécessaires. Le texte opère le retour, il ne met pas les registres à jour pour autant. Chiffrez sans attendre la créance du fiduciaire. Rémunération et frais ne sont pas traités ici : il faudra les traiter dans la procédure.
- L'article supprime d'un trait un montage qui n'aurait plus profité à personne et reconstitue l'actif à réaliser.
- La condition retenue, constituant et seul bénéficiaire, est simple à vérifier sur la seule lecture de l'acte.
- L'automatisme évite une négociation inutile avec le fiduciaire et un contentieux d'opportunité au moment le plus tendu de la procédure.
- Le texte préserve la fiducie consentie au profit d'un tiers, dont la liquidation ne retire pas l'utilité.
- La mention de l'ouverture et du prononcé couvre expressément les liquidations qui succèdent à une autre procédure.
- Aucune formalité n'est organisée pour matérialiser le retour des biens : ni acte, ni délai, ni destinataire des réquisitions d'inscription.
- Le sort de la rémunération et des frais du fiduciaire n'est pas abordé, alors que la question se posera dans presque tous les dossiers.
- Le texte ne dit rien de la fiducie dont le débiteur est constituant et bénéficiaire pour partie seulement, hypothèse pourtant courante dans les montages financiers.
- Rien n'est prévu lorsque le patrimoine fiduciaire supporte lui-même des dettes ou des sûretés consenties au profit de tiers.
- Le lecteur doit chercher ailleurs, notamment à Art. L622-23-1 Article L622-23-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la règle applicable aux fiducies qui ne sont pas visées ici, ce qui oblige à reconstituer le régime à partir de deux articles éloignés.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le