Article L641-1-1 du Code de commerce
- Le remplacement des organes de la liquidation : liquidateur, expert, administrateur.
- D'office, sur proposition du juge-commissaire ou demande du ministère public.
- L'adjonction est l'alternative au remplacement.
- Liquidateur, administrateur et contrôleurs passent par le juge-commissaire.
- Le miroir, en liquidation, de Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
La liquidation a son texte de remplacement des organes, calqué sur celui de la sauvegarde : le tribunal peut remplacer le liquidateur, l'expert ou l'administrateur du maintien d'activité, ou leur adjoindre des confrères, d'office, sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public. Les acteurs intéressés, liquidateur, administrateur ou créancier contrôleur, ne saisissent pas directement : ils demandent au juge-commissaire de saisir le tribunal, le filtre déjà vu à Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le débiteur dispose de la même voie médiate pour certains remplacements, et l'ordre professionnel du débiteur réglementé peut alerter le parquet. La logique constante du livre s'applique une dernière fois : les organes se remplacent pour dysfonctionnement établi, par les canaux balisés, jamais sur la mésentente ou à la demande directe de ceux qu'ils contrôlent ou gênent.
- Le filtre du juge-commissaire vaut pour les demandes des intéressés.
- L'adjonction répond au dossier qui déborde, le remplacement à la défaillance.
- L'appel contre ces décisions reste rationné par Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les motifs se documentent : retards, carences, conflits.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés. Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le