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Urgence

Article L632-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000019984243), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • L'action en nullité de la période suspecte est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
  • Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur, et non d'avantager celui qui agit.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000019984243

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Deux phrases, deux décisions lourdes. La première ferme la liste de ceux qui peuvent agir, la seconde dit à qui profite le résultat. Tout l'équilibre des nullités de Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → tient dans ce verrou : sans lui, chaque créancier aurait intérêt à attaquer les paiements reçus par ses concurrents, et la période suspecte deviendrait un champ de bataille privé. La liste est un monopole, et c'est sa raison d'être. Quatre titulaires, dont trois mandataires de justice et le ministère public. Le créancier isolé n'y figure pas, le débiteur non plus, ce qui se comprend : on n'attend pas de lui qu'il attaque les actes qu'il a lui même consentis. La mention du commissaire à l'exécution du plan est la plus intéressante, car elle prolonge l'action au delà de la période d'observation : un paiement suspect découvert pendant l'exécution d'un plan reste attaquable, par celui qui surveille ce plan. La seconde phrase est une règle d'affectation, pas une formule de style. Ce qui revient ne revient pas au demandeur : l'actif du débiteur est reconstitué, puis réparti selon l'ordre qui s'impose à tous. Celui qui agit travaille donc pour la collectivité des créanciers, ce qui explique précisément qu'on ait réservé l'action à des organes désintéressés. Le texte est muet sur l'essentiel de la pratique. Aucun délai pour agir, aucune précision sur l'hypothèse où le mandataire refuse d'exercer l'action alors qu'un créancier lui en signale la matière, aucune mention de la faculté d'agir à sa place. Le créancier qui voit passer un acte douteux n'a donc qu'un pouvoir : convaincre. Une imprécision de vocabulaire qui compte en liquidation. Le texte nomme le mandataire judiciaire et non le liquidateur. Or Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de désigner comme liquidateur, dans certaines procédures, un commissaire de justice ou un commissaire priseur judiciaire, qui n'est pas un mandataire judiciaire inscrit. Le lecteur attentif reste avec une question que le texte aurait pu régler d'un mot.

Comment gérer cet article

Si vous êtes créancier et voyez un acte suspect, n'engagez rien seul : écrivez au mandataire de justice, par écrit daté, avec les pièces. Votre seul levier est de le saisir. Attendez vous à ne rien recevoir en direct. Ce qui rentre reconstitue l'actif et se répartit ensuite : votre gain est indirect. Si un plan est en cours, sachez que le commissaire à l'exécution du plan dispose de l'action : la découverte tardive d'un paiement de la période suspecte n'est pas perdue. Dirigeant, listez vous même les actes de la période à risque avant que d'autres ne le fassent : les expliquer vaut mieux que les découvrir à l'audience. Faites établir sans tarder la date de cessation des paiements, fixée selon Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : c'est elle qui ouvre ou ferme tout le dispositif.

Forces pour le dirigeant
  • Le monopole d'action évite la course individuelle des créanciers et préserve l'égalité qui fonde la procédure collective.
  • La mention du ministère public ouvre une voie lorsque les mandataires de justice hésitent ou tardent.
  • L'inclusion du commissaire à l'exécution du plan prolonge utilement l'action après l'arrêté du plan, sans rupture.
  • La règle d'affectation est claire : l'action reconstitue l'actif et personne n'en tire un avantage personnel.
  • La brièveté du texte en fait une disposition lisible, dont la portée se comprend à la première lecture.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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