Article L632-3 du Code de commerce
- Les nullités de la période suspecte prévues aux articles Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.
- L'administrateur ou le mandataire judiciaire peut en revanche exercer une action en rapport contre le tireur, le donneur d'ordre, le bénéficiaire du chèque ou le premier endosseur du billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Création Loi 2005-845 2005-07-26 art. 1 I, II, art. 165 III JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque. Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.
Identifiant : LEGIARTI000006238396
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte sauve l'instrument, pas celui qui s'en est servi. Les nullités de la période suspecte, de plein droit à Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , facultatives à Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , atteignent des actes accomplis à compter de la cessation des paiements. Appliquées sans réserve, elles auraient fait tomber le paiement d'une traite ou d'un chèque, c'est à dire d'un titre qui a souvent circulé entre plusieurs mains étrangères aux difficultés de l'entreprise. Le premier alinéa coupe court : le paiement demeure valable. Le second alinéa refuse pourtant l'impunité, et déplace simplement la cible. Plutôt que d'anéantir le paiement, le code ouvre une action en rapport, c'est à dire une restitution à la charge de celui qui a réellement profité de l'opération. Le choix du mot compte : rien n'est annulé, le porteur garde ce qu'il a encaissé, et c'est une somme équivalente qui doit revenir au débiteur. La sécurité du papier est préservée, le bénéfice tiré de la situation ne l'est pas. La liste des défendeurs est nominative, et cela n'a rien d'arbitraire. Le tireur de la lettre de change, le donneur d'ordre lorsque le tirage a été fait pour compte, le bénéficiaire du chèque, le premier endosseur du billet à ordre : à chaque fois celui que l'ordre de paiement a servi en premier. Les porteurs successifs restent hors d'atteinte, ce qui est exactement l'effet recherché. La condition de connaissance est la vraie digue. Il faut établir que l'intéressé savait l'état de cessation des paiements, et c'est au mandataire de justice de le démontrer. Le texte ne dit rien de la manière d'y parvenir, ni de la date à laquelle cette connaissance doit être appréciée, ce qui transforme une règle nette en débat de preuve. Une dernière curiosité de rédaction. Le texte confie l'action en rapport à l'administrateur ou au mandataire judiciaire, là où Art. L632-4 Article L632-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ouvre l'action en nullité à quatre personnes, dont le ministère public. Celui qui exerce l'une n'exerce donc pas nécessairement l'autre, et le code n'explique pas pourquoi.
Faites l'inventaire des effets de commerce encaissés dans les mois qui précèdent, avec les dates de remise et les bénéficiaires premiers : c'est là que se jouera la discussion. Ne confondez pas nullité et rapport. Si l'on vous réclame le rapport d'un paiement reçu par traite, le titre n'est pas en cause : la discussion porte sur ce que vous saviez. Conservez tout ce qui démontre ce que vous ignoriez à la date de l'encaissement : échanges, relances, assurances données par le débiteur. Si vous êtes mandataire de justice, vérifiez votre qualité au regard du texte avant d'agir : il nomme l'administrateur et le mandataire judiciaire, et pas tout le monde. Articulez votre action avec Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le mode de paiement choisi commande le terrain, nullité d'un côté, rapport de l'autre.
- Le texte préserve la circulation des effets de commerce, sans laquelle aucun crédit interentreprises ne tiendrait pendant la période suspecte.
- Il évite de faire supporter la nullité à des porteurs successifs qui n'ont jamais traité avec le débiteur en difficulté.
- En choisissant le rapport plutôt que la nullité, il atteint le profit réel sans détruire le titre, ce qui est économiquement juste.
- La liste des défendeurs est précise et désigne, pour chaque instrument, celui qui a tiré l'avantage de l'ordre de paiement.
- La condition de connaissance de la cessation des paiements aligne ce dispositif sur la logique de Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui rend l'ensemble cohérent.
- Le texte ne dit ni à quelle date la connaissance de la cessation des paiements doit être appréciée, ni par quels éléments elle s'établit, ce qui laisse tout le contentieux ouvert.
- Il nomme l'administrateur et le mandataire judiciaire, sans reprendre la liste plus large de Art. L632-4 Article L632-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : rien n'explique l'écart et il faut composer avec deux énumérations différentes.
- Aucun délai n'est prévu pour exercer l'action en rapport, et le lecteur doit chercher ailleurs ce qui la borne dans le temps.
- Le texte ne traite pas du sort du titre impayé, ni du recours de celui qui aura rapporté la somme contre les autres signataires de la chaîne.
- Les instruments de paiement modernes, du prélèvement à la carte, ne sont pas mentionnés : le texte reste écrit pour le papier, et le silence se paiera en discussions.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le