Article L631-9 du Code de commerce
- L'ouverture du redressement emprunte ses règles d'organes à la sauvegarde.
- Par renvoi à Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et aux articles suivants, contrôleurs compris.
- Le créancier poursuivant est entendu sur la désignation du mandataire.
- Le débiteur l'est sur celle de l'administrateur.
- L'inventaire s'accompagne d'une prisée.
L'ouverture d'un redressement installe les mêmes organes que la sauvegarde, par renvoi : juge-commissaire, mandataire, administrateur selon les seuils, contrôleurs. Mais deux nuances de contradictoire signalent que la procédure peut être née d'un conflit : quand un créancier a assigné, le tribunal sollicite ses observations sur la désignation du mandataire judiciaire, et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur. Chaque camp est entendu sur l'organe qui le concerne le plus, sans qu'aucun ne choisisse : la défiance née de l'assignation est ainsi désamorcée à la source. Autre différence héritée de la gravité : l'inventaire s'accompagne d'une prisée, car en redressement, la valeur des actifs sera une question, pour le plan comme pour une éventuelle cession. Le tribunal peut enfin se saisir d'office pour certaines désignations : l'ouverture contentieuse n'affaiblit pas l'équipement du dossier.
- Les observations sur les désignations se sollicitent, elles ne se demandent pas : y répondre est l'occasion.
- La prisée dès l'ouverture est propre au redressement.
- L'exception au renvoi porte sur l'inventaire : le régime du redressement a sa propre organisation.
- Les contrôleurs de Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → existent en redressement comme en sauvegarde.
Lire le texte officiel de l'article
L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4. Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire. Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le