Article L631-3-1 du Code de commerce
- Le président informé d'une cessation des paiements en avise le ministère public.
- Par une note exposant les faits.
- C'est le parquet qui décide de demander l'ouverture, pas le président.
- Le président qui a transmis ne peut plus siéger dans la formation de jugement.
- Le remplaçant de l'ancienne saisine d'office.
Quand des éléments portés à la connaissance du président du tribunal font apparaître qu'un débiteur est en cessation des paiements, que peut-il faire ? Longtemps, il se saisissait d'office ; ce mécanisme, jugé contraire à l'impartialité, a été remplacé par le circuit de ce texte. Le président informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal : il transmet, il ne décide pas. C'est le parquet qui, s'il l'estime fondé, demande l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation. Et la muraille d'impartialité complète le dispositif : si le ministère public saisit, le président auteur de la note ne peut siéger dans la formation de jugement ni participer aux délibérés, à peine de nullité. Celui qui a signalé ne juge pas ce qu'il a signalé : le tribunal peut toujours être alerté par ce qu'il voit, mais l'alerte et le jugement ne passent plus par les mêmes mains.
- Le président transmet, le parquet décide : la saisine d'office a disparu.
- La note expose les faits : elle se motive.
- Le président signaleur ne siège pas, à peine de nullité.
- Le circuit complète les incompatibilités de Art. L662-7 Article L662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Lire le texte officiel de l'article
Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le