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Urgence

Article L631-3-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Le président informé d'une cessation des paiements en avise le ministère public.
  • Par une note exposant les faits.
  • C'est le parquet qui décide de demander l'ouverture, pas le président.
  • Le président qui a transmis ne peut plus siéger dans la formation de jugement.
  • Le remplaçant de l'ancienne saisine d'office.
En clair

Quand des éléments portés à la connaissance du président du tribunal font apparaître qu'un débiteur est en cessation des paiements, que peut-il faire ? Longtemps, il se saisissait d'office ; ce mécanisme, jugé contraire à l'impartialité, a été remplacé par le circuit de ce texte. Le président informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal : il transmet, il ne décide pas. C'est le parquet qui, s'il l'estime fondé, demande l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation. Et la muraille d'impartialité complète le dispositif : si le ministère public saisit, le président auteur de la note ne peut siéger dans la formation de jugement ni participer aux délibérés, à peine de nullité. Celui qui a signalé ne juge pas ce qu'il a signalé : le tribunal peut toujours être alerté par ce qu'il voit, mais l'alerte et le jugement ne passent plus par les mêmes mains.

Lire le texte officiel de l'article

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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