Article L631-22 du Code de commerce
- En redressement, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise.
- Quand les plans proposés sont manifestement insusceptibles de permettre le redressement, ou en l'absence de plan.
- À la demande de l'administrateur.
- Les règles de la cession de la liquidation s'appliquent, le mandataire exerçant les missions du liquidateur.
- La cession totale sans plan possible conduit à la liquidation pour le surplus.
Le redressement vise le plan, mais tous les redressements n'y arrivent pas : quand les plans proposés sont manifestement insusceptibles de permettre le redressement, ou qu'aucun plan n'existe, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise, totale ou partielle, à la demande de l'administrateur. C'est l'issue intermédiaire : l'entreprise ne survivra pas avec son dirigeant et sa structure, mais elle peut survivre chez un repreneur. La cession suit les règles de celle prononcée en liquidation, offres, choix du tribunal, engagements, le mandataire judiciaire exerçant les missions dévolues au liquidateur, et l'administrateur restant en fonction pour passer les actes. Pour les salariés, la distinction est capitale : la cession n'est pas la fermeture, c'est le transfert de l'activité et des emplois repris vers celui qui continuera.
- Le critère est le caractère manifestement insusceptible des plans : un plan simplement fragile ne suffit pas.
- L'initiative appartient à l'administrateur : le tribunal ne s'autosaisit pas de la cession.
- Les règles applicables sont celles de la cession en liquidation, offres et engagements compris.
- Après cession totale, le sort de la personne morale se règle généralement par la liquidation.
Lire le texte officiel de l'article
A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le