Article L628-2 du Code de commerce
- L'ouverture de la sauvegarde accélérée se juge sur le rapport du conciliateur.
- Sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du plan.
- Le tribunal peut obtenir les pièces de la conciliation, malgré la confidentialité.
- L'examen se fait en présence du ministère public.
- Le pont entre l'amiable secret et le judiciaire public.
Comment le tribunal vérifie-t-il qu'une sauvegarde accélérée a ses chances, alors que tout s'est négocié dans le secret de la conciliation ? Ce texte construit le pont : le tribunal statue sur l'ouverture après un rapport du conciliateur portant sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées. Celui qui a mené la négociation dit au juge ce qu'elle vaut. Et le tribunal peut aller plus loin : obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc, nonobstant la confidentialité de L611-15 qui les protège d'ordinaire. Le secret de l'amiable cède devant le juge de l'accélérée, car on ne peut pas demander l'ouverture d'une procédure fondée sur un accord pré-négocié tout en cachant la négociation. L'examen se fait en présence du ministère public : l'entrée dans le prepack est solennelle, à la mesure de ses effets sur les créanciers minoritaires.
- Le rapport du conciliateur est la pièce d'ouverture : sa qualité conditionne tout.
- La confidentialité de l'amiable cède devant le tribunal de l'accélérée.
- La présence du ministère public à l'examen est requise.
- Les perspectives d'adoption s'apprécient sur le soutien réel, chiffré.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le