Article L627-2 du Code de commerce
- Quand aucun administrateur n'a été désigné, le débiteur exerce lui-même, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail prévue par Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.
Identifiant : LEGIARTI000019984150
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le chapitre VII vit d'une absence. Art. L627-1 Article L627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont appl... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en fixe le domaine : il s'applique lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur judiciaire sur le fondement du quatrième alinéa de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , réservé aux débiteurs dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires restent sous les seuils réglementaires. Les petites structures ont ainsi une procédure allégée. Encore faut-il que les pouvoirs confiés par le droit commun à l'administrateur trouvent un titulaire, sauf à paralyser la période d'observation. Le texte les confie au débiteur, mais sous condition. La faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, que le II de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → réserve à l'administrateur seul, et la demande de résiliation, qu'il s'agisse de celle du IV du même article ou de celle du bail visé par Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , passent au dirigeant. Non pas librement : après avis conforme du mandataire judiciaire. L'avis conforme n'est pas un avis, c'est un droit de veto poliment rebaptisé. Le dirigeant décide, le mandataire autorise. Ce partage est cohérent avec l'enjeu financier du II de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Poursuivre un contrat engage l'entreprise à fournir la prestation promise, et celui qui en demande l'exécution doit s'assurer qu'il disposera des fonds nécessaires, sous peine de devoir y mettre fin au terme suivant. Faire reposer cette vérification sur le seul débiteur, juge de ses propres prévisionnels au moment où sa trésorerie est la plus tendue, aurait été imprudent. Le mandataire judiciaire sert de contrepoids. Le désaccord est traité par la voie la plus large possible. Le juge-commissaire est saisi par tout intéressé : le débiteur, le mandataire, mais aussi le cocontractant, qui n'a pourtant aucun titre à connaître la teneur de l'avis. Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → complète utilement le dispositif en l'absence d'administrateur : la mise en demeure est adressée au débiteur avec copie au mandataire, celui-ci doit faire part de son avis sans délai, le débiteur peut saisir le juge-commissaire après quinze jours de silence, et cette saisine suspend le délai de réponse du 1° du III de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La mécanique tient, à condition de lire les deux textes ensemble.
Demandez l'avis du mandataire judiciaire par écrit, contrat par contrat. L'avis conforme conditionne votre décision : sans trace écrite, votre choix de poursuivre ou de résilier est fragile. Préparez le prévisionnel avant la demande, pas après. Le II de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → exige l'assurance de disposer des fonds nécessaires : présentez au mandataire un plan de trésorerie par contrat. Hiérarchisez vos contrats. Identifiez ceux dont la poursuite est vitale et ceux dont la résiliation allège le passif postérieur, avant toute mise en demeure d'un cocontractant. Pour le bail, raisonnez avec Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en main. La résiliation à votre initiative suppose une décision assumée, et son coût se déclare au passif. Si le mandataire tarde, utilisez Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Passé quinze jours de silence sur une mise en demeure, saisissez le juge-commissaire : la saisine suspend le délai qui court contre vous.
- Il évite la paralysie de la période d'observation en attribuant au débiteur une faculté que le droit commun réserve à un professionnel absent du dossier.
- Il maintient un contrôle extérieur par l'exigence d'un avis conforme, là où un simple avis consultatif aurait laissé le dirigeant seul face à ses engagements.
- Il couvre en une phrase les deux situations les plus sensibles de la période d'observation : les contrats en cours et le bail des locaux d'exploitation.
- Il ouvre la saisine du juge-commissaire à tout intéressé, ce qui empêche un blocage de s'installer faute de titulaire du recours.
- Il s'articule proprement avec Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui donne les délais et les formes que la loi ne pouvait pas porter.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient si le mandataire judiciaire refuse son avis sans motif : le débiteur peut saisir le juge-commissaire, mais rien n'encadre l'appréciation de ce refus.
- Hors du cas de la mise en demeure traité par Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , aucun délai n'est imparti au mandataire pour se prononcer, et un silence prolongé laisse le contrat en suspens.
- La charge de la vérification des fonds nécessaires prévue au II de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas répartie entre le débiteur et le mandataire, alors que la responsabilité en découle.
- Ouvrir la saisine à tout intéressé inclut le cocontractant, sans que le texte précise ce qui lui est communiqué de l'avis du mandataire ni du prévisionnel du débiteur.
- Rien n'est prévu pour le cas, fréquent dans les petites structures, où un administrateur est finalement désigné en cours de période d'observation : le sort des décisions déjà prises par le débiteur n'est pas réglé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le