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Urgence

Article L626-24 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Après l'arrêté du plan, l'administrateur peut rester pour les actes de mise en oeuvre.
  • Le mandataire demeure pour achever la vérification des créances.
  • Leurs missions achevées, il est mis fin à la procédure.
  • La sortie ordonnée des organes.
En clair

L'arrêté du plan ne congédie pas les organes d'un coup : le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan qu'il détermine, augmentation de capital, cessions prévues, formalités ; et le mandataire judiciaire demeure en fonction le temps d'achever la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances, dont le calendrier déborde souvent l'arrêté. Quand leurs missions sont achevées, il est mis fin à la procédure dans les conditions du décret. La transition est ainsi gérée : le commissaire à l'exécution de Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prend le relais pour la surveillance longue, les organes historiques finissent leurs chantiers, et la procédure se clôt derrière eux.

À ne pas faire
  • Les actes de l'administrateur sont déterminés par le tribunal.
  • La vérification s'achève après l'arrêté : le mandataire reste.
  • La fin de la procédure attend l'achèvement des deux missions.
Lire le texte officiel de l'article

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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