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Urgence

Article L626-21 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 24/10/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • L'inscription d'une créance au plan ne vaut pas son admission au passif.
  • Accepter des délais ou remises ne préjuge de rien non plus.
  • Les créances proposées à l'admission et non contestées sont payées à titre provisionnel.
  • Si la décision arrêtant le plan le prévoit.
  • Les créances litigieuses attendent leur admission définitive.
En clair

Deux circuits parallèles traversent la procédure et ce texte les empêche de se contaminer : le plan, qui organise le paiement du passif, et la vérification, qui établit ce passif. L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais ou remises ne préjugent pas son admission définitive : figurer à l'échéancier n'est pas être admis, et accepter un effort n'est pas voir sa créance reconnue. La conséquence pratique est réglée avec nuance : pour la créance que le mandataire a proposée à l'admission et qu'aucune contestation n'atteint, les versements se font à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est définitive, à condition qu'elle le prévoie. Pour la créance litigieuse, les sommes attendent l'admission définitive, sauf à ce que la juridiction du litige admette le créancier aux répartitions à titre provisionnel. Le plan paie, la vérification tranche : chacun son office.

À ne pas faire
  • Le paiement provisionnel suppose que le jugement arrêtant le plan le prévoie : cela se demande.
  • Les sommes des créances litigieuses sont réservées, pas perdues.
  • L'acceptation de remises ne vaut pas reconnaissance de la créance par la procédure.
  • Le provisionnel se restitue si l'admission échoue.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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