Article L626-21 du Code de commerce
- L'inscription d'une créance au plan ne vaut pas son admission au passif.
- Accepter des délais ou remises ne préjuge de rien non plus.
- Les créances proposées à l'admission et non contestées sont payées à titre provisionnel.
- Si la décision arrêtant le plan le prévoit.
- Les créances litigieuses attendent leur admission définitive.
Deux circuits parallèles traversent la procédure et ce texte les empêche de se contaminer : le plan, qui organise le paiement du passif, et la vérification, qui établit ce passif. L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais ou remises ne préjugent pas son admission définitive : figurer à l'échéancier n'est pas être admis, et accepter un effort n'est pas voir sa créance reconnue. La conséquence pratique est réglée avec nuance : pour la créance que le mandataire a proposée à l'admission et qu'aucune contestation n'atteint, les versements se font à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est définitive, à condition qu'elle le prévoie. Pour la créance litigieuse, les sommes attendent l'admission définitive, sauf à ce que la juridiction du litige admette le créancier aux répartitions à titre provisionnel. Le plan paie, la vérification tranche : chacun son office.
- Le paiement provisionnel suppose que le jugement arrêtant le plan le prévoie : cela se demande.
- Les sommes des créances litigieuses sont réservées, pas perdues.
- L'acceptation de remises ne vaut pas reconnaissance de la créance par la procédure.
- Le provisionnel se restitue si l'admission échoue.
Lire le texte officiel de l'article
L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables. Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le