Article L626-2-1 du Code de commerce
- Le débiteur à activité autorisée ou agréée consulte l'autorité pour son projet de plan.
- Secteur social, médico-social et assimilés de l'économie sociale et solidaire.
- L'administrateur s'assure des consultations.
- Les diligences et l'avis de l'autorité sont portés au tribunal.
- On ne restructure pas un établissement autorisé sans son autorité.
Certaines activités ne s'exploitent que par autorisation, agrément, conventionnement ou habilitation : établissements sociaux et médico-sociaux, services à la personne, structures de l'économie sociale et solidaire. Leur plan de sauvegarde ne peut ignorer l'autorité qui les autorise : le débiteur consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan, l'administrateur s'assure que ces consultations ont eu lieu, et les diligences comme l'avis de l'autorité sont portés à la connaissance du tribunal. La logique est de réalisme : un plan qui prévoirait la poursuite d'une activité dont l'autorisation serait retirée, ou une réorganisation que la tarification ne financerait pas, serait un plan sur le sable. L'autorité consultée en amont éclaire la viabilité ; son avis au tribunal éclaire l'arrêté.
- La consultation vise l'élaboration du projet : en amont, pas après.
- L'administrateur vérifie que la consultation a eu lieu.
- L'avis de l'autorité remonte au tribunal.
- Le champ suit les activités autorisées de l'économie sociale et solidaire.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée . L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le