Article L624-8 du Code de commerce
Entre époux, on peut se faire des avantages : par exemple une clause du contrat de mariage qui attribue plus de biens à l'un qu'à l'autre. Quand le conjoint du débiteur exerçait lui-même une activité indépendante au moment du mariage, ou dans l'année qui l'a suivi ou l'année suivante, ces avantages sont neutralisés dans la procédure. Le conjoint ne peut pas s'en servir pour mettre des biens à l'abri, et les créanciers ne peuvent pas s'en servir pour saisir davantage.
- Le critère est la situation professionnelle du conjoint autour du mariage.
- La règle joue dans les deux sens.
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Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le