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Urgence

Article L624-8 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000019984031), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Le conjoint qui, lors du mariage, dans l'année ou l'année suivante, exerçait une activité indépendante (agricole, commerciale, artisanale ou autre) ne peut exercer aucune action au titre des avantages matrimoniaux entre époux.
  • Les créanciers ne peuvent pas davantage se prévaloir de ces avantages.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.

Identifiant : LEGIARTI000019984031

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Un texte de neutralisation réciproque. Les avantages qu'un époux fait à l'autre, par contrat de mariage ou pendant le mariage, déplacent des valeurs d'un patrimoine à l'autre. Quand le conjoint du débiteur était lui-même entrepreneur indépendant au moment du mariage ou dans l'année suivante, le texte les met entre parenthèses dans la procédure. D'un côté, le conjoint ne peut pas s'en prévaloir contre la procédure. Il ne peut exercer aucune action à raison de ces avantages : impossible de soustraire des biens aux créanciers en invoquant une libéralité matrimoniale. De l'autre, les créanciers ne peuvent pas davantage s'en prévaloir. L'avantage fait par le conjoint au débiteur ne peut être invoqué pour élargir le gage de la procédure. La neutralité joue dans les deux sens, ce qui en fait une règle d'équilibre et non une sanction. Le critère temporel (au mariage, dans l'année ou l'année suivante) vise la période où un entrepreneur pourrait organiser le transfert de ses biens vers son conjoint. Le texte appartient à la section des droits du conjoint, avec Art. L624-5 Article L624-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L.... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L624-7 Article L624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , et s'étend au redressement (Art. L631-18 Article L631-18 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Pour l'application du quatrième alinéa de l... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) et à la liquidation (Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).

Comment gérer cet article

Pour le conjoint entrepreneur : ne pas compter sur les avantages matrimoniaux. S'il exerçait une activité indépendante au moment du mariage ou dans les deux années visées, ces avantages ne le protégeront pas dans la procédure. Pour le mandataire judiciaire : vérifier la situation professionnelle du conjoint à la date du mariage. Le critère est factuel et se prouve par les registres et déclarations d'activité. Pour les créanciers : ne pas bâtir de stratégie sur un avantage fait au débiteur par son conjoint ; le texte le leur ferme aussi.

Forces pour le dirigeant
  • La règle déjoue le transfert de biens vers un conjoint entrepreneur.
  • La réciprocité évite de pénaliser le seul conjoint.
  • Le critère temporel est objectif et vérifiable.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ignore les conjoints devenus entrepreneurs plus tard, même en cours d'activité à risque.
  • La neutralisation peut frapper des avantages consentis sans intention frauduleuse.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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