Article L624-3 du Code de commerce
- Les décisions du juge-commissaire sur les créances peuvent faire l'objet d'un recours.
- Il est ouvert au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire.
- Exception majeure : le créancier qui n'a pas répondu dans les trente jours de Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est privé de recours.
- Cette privation ne joue que si la décision confirme la proposition du mandataire.
- Les formes du recours sont fixées par décret.
Ce texte referme la boucle ouverte par le courrier du mandataire. Les décisions du juge-commissaire admettant ou rejetant les créances peuvent être contestées par le créancier, le débiteur ou le mandataire. Mais le créancier qui n'a pas répondu dans les trente jours à la discussion de sa créance perd son recours, dès lors que le juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire. Le silence d'hier ferme le prétoire d'aujourd'hui. La logique est cohérente : celui qui n'a rien dit quand on l'invitait à s'expliquer ne peut pas rouvrir le débat une fois la décision rendue. La seule circonstance qui lui rende son recours est une décision qui s'écarte de la proposition, car alors elle contient quelque chose qu'il n'a pas pu discuter.
- Le silence face à Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → coûte deux fois : la contestation, puis le recours.
- La déchéance ne joue que si la décision confirme la proposition du mandataire.
- Le débiteur conserve son recours, mais il a pu le perdre autrement, par Art. L624-1 Article L624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Formes et délais du recours sont dans le décret : ils se vérifient avant d'agir.
Lire le texte officiel de l'article
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le