Article L624-10-1 du Code de commerce
- Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou de Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et que le bien est pris dans un contrat en cours au jour de l'ouverture, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Création Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 42 Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Identifiant : LEGIARTI000019984035
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte tranche un conflit que la pratique rencontrait sans arme. Deux logiques s'affrontent quand une procédure s'ouvre sur un bien loué, financé ou confié. D'un côté le propriétaire, qui a fait reconnaître son droit, soit par la revendication dans le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , soit sans revendiquer lorsque le contrat a fait l'objet d'une publicité au sens de Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . De l'autre le sort du contrat en cours au jour de l'ouverture, qui conditionne la poursuite de l'activité : la machine revendiquée est parfois la seule qui fasse tourner l'atelier. L'article dissocie la reconnaissance du droit et la remise matérielle du bien, et fait prévaloir la seconde logique dans le temps. Le droit reconnu n'est donc pas un droit immédiatement exécutoire. Le propriétaire obtient une reconnaissance pleine, opposable, inattaquable, et une restitution dont le terme ne dépend plus de lui : la résiliation ou le terme du contrat. C'est un démembrement temporel qui peut surprendre, car l'on sort du juge-commissaire avec une décision favorable et une patience imposée. L'avantage est réel toutefois : le propriétaire n'a plus à revenir plaider son droit le jour où le contrat prend fin, et il n'est pas exposé à l'expiration du délai de revendication pendant que le contrat se poursuit. Le texte protège l'entreprise sans spolier le propriétaire. Il ne transfère aucune propriété, ne proroge aucun contrat, ne crée aucune occupation gratuite : il fixe une date de sortie. La contrepartie de l'attente reste celle du contrat lui-même, loyers ou redevances, puisque c'est le contrat qui continue de régir l'usage du bien jusqu'à son extinction. Ce que le texte laisse en chantier. Il ne nomme pas le régime des contrats en cours auquel il subordonne la restitution, et renvoie implicitement le lecteur à le chercher ailleurs dans le livre VI. Il ne dit rien du bien dont le contrat n'est ni résilié ni arrivé à terme parce que la procédure s'achève avant, ni du propriétaire confronté à un bien qui se déprécie ou disparaît pendant l'attente.
Revendiquez ou faites constater votre droit sans attendre la fin du contrat : la reconnaissance et la restitution sont deux temps distincts, et le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne se négocie pas. Si votre contrat a fait l'objet d'une publicité, vérifiez que vous relevez de la dispense de Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → avant de vous lancer dans une revendication inutile. Faites décrire le bien à l'ouverture : état, numéro de série, localisation. La restitution interviendra plus tard, et c'est cette description qui dira alors ce qui doit revenir. Suivez le sort du contrat lui-même : c'est sa résiliation ou son terme qui déclenche votre restitution, donc demandez à être informé de toute décision le concernant. Dirigeant, inventoriez dès le premier jour les biens détenus et non possédés : l'organe de la procédure décide mieux avec la liste qu'avec la surprise.
- Le texte évite que la reconnaissance d'un droit de propriété ne vide l'entreprise de ses moyens d'exploitation du jour au lendemain.
- Il sécurise le propriétaire en détachant la reconnaissance de son droit du moment de la remise, ce qui le dispense de reconduire son action plus tard.
- Il couvre d'une même règle la revendication de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la dispense de revendication de Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , sans créer deux régimes de restitution.
- La date de restitution retenue, résiliation ou terme du contrat, est objective et vérifiable par tous.
- Il ne touche ni à la propriété ni au contenu du contrat : son économie est strictement temporelle, ce qui limite les effets de bord.
- Le texte ne précise pas le régime des contrats en cours auquel il subordonne la restitution, et contraint le lecteur à chercher ailleurs la règle qui commande la sienne.
- Rien n'est dit du cas, fréquent, où la procédure se clôture ou se convertit avant toute résiliation et avant tout terme.
- Le texte ne traite pas de la dégradation, de la perte ou du déplacement du bien pendant l'attente de la restitution.
- Il n'organise aucune information du propriétaire sur le sort du contrat dont dépend pourtant la date de sa restitution.
- Il ne dit pas si et comment le propriétaire peut obtenir une restitution anticipée lorsque le bien n'est plus utilisé par l'entreprise.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le