Article L622-5 du Code de commerce
- Dès l'ouverture, tout tiers détenteur remet les documents et livres comptables.
- À l'administrateur ou, à défaut, au mandataire, sur sa demande.
- L'expert-comptable qui retient les comptes pour impayés doit les rendre.
- La comptabilité appartient à la procédure, pas à son gardien.
Où sont les comptes d'une entreprise en difficulté ? Souvent chez l'expert-comptable, qui les retient parfois en garantie de ses honoraires impayés. Ce texte tranche : dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. Le droit de rétention de l'expert-comptable cède devant la procédure : les comptes sont l'instrument de travail des organes, du bilan de Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à la vérification, et nul ne peut les prendre en otage. La créance d'honoraires se déclare comme les autres ; les livres, eux, se remettent.
- La remise se fait sur demande de l'organe : elle ne s'attend pas spontanée.
- La rétention pour honoraires impayés ne tient pas.
- L'examen est la finalité : les documents servent le diagnostic.
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Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le