Article L622-34 du Code de commerce
- Même avant paiement, les coobligés et ceux qui ont consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel.
Identifiant : LEGIARTI000044047562
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Une phrase, et une injustice réparée. Le garant qui n'a pas encore payé n'a, au jour de l'ouverture, aucune créance liquide contre le débiteur : son recours est à venir, suspendu à un paiement qu'il n'a pas fait. Appliquer la règle commune l'aurait condamné à regarder passer le délai de déclaration, puis à découvrir, le jour où il paie, qu'il arrive trop tard. Le texte lui permet de se présenter immédiatement, non pour réclamer, mais pour conserver. Ce que le texte protège, il le nomme : le recours personnel. La déclaration n'est pas une demande de paiement, c'est une prise de date. Elle place le garant dans le périmètre de la procédure avant que son droit ne soit né, de sorte qu'il ne subira pas la forclusion de Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour une défaillance qui n'aurait été que la conséquence du calendrier. La technique existait déjà, le texte n'a eu qu'à l'autoriser. Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit que les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation, et Art. L622-25 Article L622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance es... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → décrit un contenu de déclaration qui accepte l'indication de sommes à échoir. Le garant déclare donc une créance éventuelle avec les outils de la déclaration ordinaire, sans régime dérogatoire à inventer. L'article s'inscrit dans une série de protections déjà offertes aux garants. Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suspend les actions contre les personnes physiques qui ont garanti la dette jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, et permet au tribunal de leur accorder ensuite des délais ou un différé dans la limite de deux ans ; Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → leur ouvre, hors personnes morales, le bénéfice des dispositions du plan ; Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend les créances non déclarées régulièrement inopposables aux personnes physiques qui ont garanti la dette. Le présent article ajoute à cet ensemble le seul outil qui manquait, celui de l'initiative. Son silence le plus lourd concerne sa propre portée. Créé par l'ordonnance du 15 septembre 2021, il n'est pas visé par les renvois que posent Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui rend applicables les articles L. 622-13 à L. 622-33, et Art. L641-3 Article L641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui renvoie aux articles L. 622-31 à L. 622-33. Hors sauvegarde, le garant devra donc vérifier le fondement de sa faculté avant de s'y fier.
Déclarez sans attendre d'avoir payé : le texte vous y autorise expressément, et attendre le paiement vous expose au débat du relevé de forclusion de Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Chiffrez votre déclaration sur la base d'une évaluation : Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → admet cette méthode pour les créances dont le montant n'est pas définitivement fixé. Indiquez clairement dans la déclaration qu'elle est faite pour la sauvegarde de votre recours personnel : c'est l'objet que le texte lui assigne, et il justifie son caractère éventuel. Joignez l'acte de garantie à votre déclaration : c'est lui qui établit votre qualité et le périmètre du recours que vous conservez. Vérifiez le fondement applicable si la procédure n'est pas une sauvegarde : les renvois de Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. L641-3 Article L641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne visent pas le présent article.
- Le texte lève un obstacle de pur calendrier qui pouvait priver le garant de tout recours contre le débiteur qu'il allait payer.
- Il nomme l'objet de la déclaration, la sauvegarde du recours personnel, ce qui en fixe la portée sans ambiguïté.
- Il s'appuie sur les outils existants de la déclaration par évaluation et n'ajoute donc aucune procédure nouvelle à maîtriser.
- Il complète utilement les protections déjà accordées aux garants par Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , en leur donnant un moyen d'agir et non seulement d'attendre.
- Sa rédaction englobe aussi bien les sûretés personnelles que les biens affectés ou cédés en garantie, ce qui évite de laisser une catégorie de garants sur le quai.
- L'article n'est visé ni par le renvoi de Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui s'arrête à L. 622-33, ni par celui de Art. L641-3 Article L641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte que sa portée hors sauvegarde doit être cherchée ailleurs.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient de la créance ainsi déclarée si le garant ne paie finalement rien, hypothèse pourtant banale lorsque le plan est exécuté.
- Il n'indique aucun délai propre, laissant le garant soumis au calendrier général alors que son recours peut naître bien après la clôture des déclarations.
- Il ne précise pas comment la créance éventuelle est traitée dans les répartitions ni dans les dividendes du plan, ni si elle doit être réévaluée après paiement.
- Il ne dit rien de l'articulation avec la suspension des actions prévue par Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , alors que le garant doit décider de déclarer pendant que les poursuites contre lui sont suspendues.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le