Article L622-23-1 du Code de commerce
- Les biens en fiducie dont le débiteur conserve l'usage ne peuvent être transférés du seul fait de la procédure.
- Ni du fait de l'ouverture, ni de l'arrêté du plan, ni d'un défaut de paiement antérieur.
- L'interdiction vaut à peine de nullité.
- La fiducie-sûreté ne se réalise pas par la seule survenance de la procédure.
- L'outil de l'entreprise reste à l'entreprise pendant qu'elle se soigne.
La fiducie-sûreté est la garantie la plus puissante du droit français : le créancier est propriétaire des biens mis en fiducie, et il pourrait en principe les reprendre au premier incident. Appliquée sans frein à une entreprise en procédure, elle viderait la période d'observation de son sens : les machines, les stocks, les créances placées en fiducie partiraient au jour de l'ouverture, et il ne resterait rien à redresser. Le texte pose le frein : tant que le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance des biens par une convention de mise à disposition, aucune cession ni aucun transfert ne peut intervenir du seul fait de l'ouverture, de l'arrêté du plan ou d'un défaut de paiement d'une créance antérieure. À peine de nullité. La fiducie reste une sûreté redoutable, mais elle attend, comme les autres, que la procédure décide.
- La protection suppose une convention de mise à disposition : la fiducie sans usage conservé y échappe.
- Le défaut de paiement antérieur ne déclenche pas davantage le transfert.
- La sanction est la nullité du transfert, pas une simple inopposabilité.
- La protection cesse avec les cas qu'elle énumère : elle ne neutralise pas la fiducie pour toujours.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à peine de nullité de la cession ou du transfert.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le