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Urgence

Article L622-23-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Les biens en fiducie dont le débiteur conserve l'usage ne peuvent être transférés du seul fait de la procédure.
  • Ni du fait de l'ouverture, ni de l'arrêté du plan, ni d'un défaut de paiement antérieur.
  • L'interdiction vaut à peine de nullité.
  • La fiducie-sûreté ne se réalise pas par la seule survenance de la procédure.
  • L'outil de l'entreprise reste à l'entreprise pendant qu'elle se soigne.
En clair

La fiducie-sûreté est la garantie la plus puissante du droit français : le créancier est propriétaire des biens mis en fiducie, et il pourrait en principe les reprendre au premier incident. Appliquée sans frein à une entreprise en procédure, elle viderait la période d'observation de son sens : les machines, les stocks, les créances placées en fiducie partiraient au jour de l'ouverture, et il ne resterait rien à redresser. Le texte pose le frein : tant que le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance des biens par une convention de mise à disposition, aucune cession ni aucun transfert ne peut intervenir du seul fait de l'ouverture, de l'arrêté du plan ou d'un défaut de paiement d'une créance antérieure. À peine de nullité. La fiducie reste une sûreté redoutable, mais elle attend, comme les autres, que la procédure décide.

À ne pas faire
  • La protection suppose une convention de mise à disposition : la fiducie sans usage conservé y échappe.
  • Le défaut de paiement antérieur ne déclenche pas davantage le transfert.
  • La sanction est la nullité du transfert, pas une simple inopposabilité.
  • La protection cesse avec les cas qu'elle énumère : elle ne neutralise pas la fiducie pour toujours.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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