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Urgence

Article L621-7 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Le tribunal peut remplacer l'administrateur, l'expert ou le mandataire judiciaire.
  • D'office, sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public.
  • Il peut aussi adjoindre des organes à ceux déjà nommés.
  • Le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur, par le juge-commissaire.
  • Un créancier contrôleur dispose de la même voie indirecte.
En clair

Les organes de la procédure ne sont pas intouchables : administrateur, mandataire, expert peuvent être remplacés en cours de route, ou renforcés par l'adjonction de confrères quand le dossier le dépasse. Mais le circuit est balisé, et c'est lui qu'il faut connaître. Le tribunal décide, saisi d'office, sur proposition du juge-commissaire ou par le ministère public. Le débiteur, lui, ne saisit pas le tribunal directement : il demande au juge-commissaire de le faire, et cette médiation n'est pas une chicane, elle filtre les demandes d'humeur. Le contrôleur dispose de la même voie. Pour une profession réglementée, l'ordre professionnel peut alerter le ministère public. Le remplacement n'est ni une sanction ni un droit : c'est un outil de bon déroulement.

À ne pas faire
  • Le débiteur passe par le juge-commissaire, jamais par le tribunal en direct.
  • Le remplacement se motive par le bon déroulement, pas par la mésentente.
  • L'adjonction est souvent plus réaliste que le remplacement dans les gros dossiers.
  • L'ordre professionnel alerte le ministère public pour les professions réglementées.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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