Article L621-12 du Code de commerce
- Si la cessation des paiements existait déjà à l'ouverture de la sauvegarde, le tribunal le constate.
- Il fixe la date de la cessation des paiements.
- Il convertit la sauvegarde en redressement judiciaire.
- Il peut modifier ou prolonger la période d'observation, de six mois au plus.
- Un officier est désigné pour la prisée des actifs.
La sauvegarde est réservée aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements. Mais cette condition, vérifiée à l'ouverture sur les déclarations du dirigeant, peut se révéler fausse après coup : les comptes examinés de près montrent qu'à la date du jugement, l'entreprise ne pouvait déjà plus faire face. Le texte organise la correction : le tribunal constate, fixe la date de la cessation des paiements et convertit en redressement. Ce n'est pas une punition, c'est un réalignement de la procédure sur la réalité. Mais il ne faut pas s'y tromper : la date fixée ouvre rétroactivement la période suspecte, avec les nullités qui s'y attachent, et un dirigeant qui savait s'expose pour sa déclaration inexacte. La sincérité à l'entrée n'est pas une formalité.
- La conversion est rétrospective : la date fixée ouvre la période suspecte.
- La déclaration certifiée à l'entrée engage le dirigeant qui savait.
- La période d'observation peut être prolongée de six mois au plus à cette occasion.
- La date se fixe dans les conditions de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et peut être reportée ensuite.
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S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le