Article L612-5 du Code de commerce
- Les conventions réglementées du secteur non commerçant.
- Rapport sur les conventions entre la personne morale et ses dirigeants.
- Présenté à l'organe délibérant par le représentant légal ou le commissaire.
- La transparence des conflits d'intérêts associatifs.
L'association qui contracte avec son propre administrateur, bail, prestation, rémunération indirecte, doit le dire : le représentant légal ou le commissaire aux comptes présente à l'organe délibérant un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou dirigeants. Sans organe délibérant, le rapport se joint aux documents communiqués aux adhérents. C'est le régime des conventions réglementées, transposé au monde non commerçant : les contrats du dirigeant avec sa structure se déclarent et se soumettent au regard collectif. Pour la prévention des difficultés, l'enjeu est réel : les conventions déséquilibrées avec les dirigeants sont un classique des associations qui s'effondrent.
- L'interposition de personne est couverte.
- Le rapport va à l'organe délibérant, ou aux adhérents.
- Les conventions dissimulées nourrissent les responsabilités ultérieures.
Lire le texte officiel de l'article
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le