Article L612-4 du Code de commerce
- Les associations subventionnées au-delà d'un seuil établissent des comptes annuels.
- Bilan, compte de résultat, annexe.
- Et en assurent la publicité, avec le rapport du commissaire.
- Le seuil de subventions est fixé par décret.
- L'argent public exige des comptes publics.
L'association qui vit de subventions doit des comptes : celle qui reçoit annuellement des autorités administratives ou des établissements publics industriels et commerciaux des subventions en numéraire dépassant un seuil fixé par décret établit des comptes annuels, bilan, compte de résultat et annexe, en assure la publicité avec le rapport du commissaire aux comptes, et nomme celui-ci. Le critère n'est plus la taille de Art. L612-1 Article L612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de c... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mais l'origine des ressources : l'argent public reçu déclenche la transparence, quelle que soit l'activité. La publicité est la marque propre du texte : les comptes ne sont pas seulement établis et certifiés, ils se publient, car le citoyen qui subventionne par l'impôt a le droit de voir. Pour le monde associatif, les deux textes se cumulent : la taille par Art. L612-1 Article L612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de c... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la subvention par le présent, deux portes vers la même comptabilité.
- Le déclencheur est la subvention en numéraire au-delà du seuil du décret.
- La publicité des comptes est due, rapport du commissaire compris.
- Le commissaire aux comptes se nomme.
- Le cumul avec Art. L612-1 Article L612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de c... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se vérifie : deux critères, une obligation.
Lire le texte officiel de l'article
Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le