Article L612-1 du Code de commerce
- Les grandes personnes morales non commerçantes ont des obligations comptables.
- Bilan, compte de résultat et annexe chaque année.
- Au-delà de seuils : deux critères dépassés sur salariés, chiffre d'affaires ou ressources, total du bilan.
- Et l'obligation de nommer un commissaire aux comptes.
- La transparence comptable de l'économie sociale.
Les associations et autres personnes morales non commerçantes ayant une activité économique n'échappent pas à la comptabilité quand elles atteignent une certaine taille : celles qui dépassent, pour deux des trois critères, des seuils fixés par décret, nombre de salariés, montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources, total du bilan, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Et elles sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Ce texte est le socle sur lequel repose l'alerte de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : pas de vigie comptable sans comptes ni commissaire. Pour le monde associatif gestionnaire, la conséquence est structurante : au-delà des seuils, la comptabilité d'engagement, la certification et le regard permanent du commissaire deviennent obligatoires, et avec eux tout le dispositif de détection des difficultés que le livre organise. L'activité économique se paie d'une transparence, quelle que soit la forme juridique qui la porte.
- Le déclenchement joue à deux critères dépassés sur trois.
- Les seuils sont au décret.
- Le commissaire aux comptes obligatoire porte l'alerte de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- L'activité économique s'apprécie au fond, pas à la forme.
Lire le texte officiel de l'article
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le