Article L611-9 du Code de commerce
- L'audience d'homologation de l'accord de conciliation.
- En chambre du conseil : la confidentialité perdure à l'audience.
- Entendus : débiteur, créanciers signataires, représentants du personnel, conciliateur, ministère public.
- L'ordre professionnel du débiteur réglementé est appelé.
- Le tribunal peut entendre toute personne utile.
L'homologation de l'accord de conciliation, ce choix stratégique qui déclenche le privilège de l'argent frais et la levée bancaire, se décide dans une audience dont ce texte fixe le cérémonial. En chambre du conseil : la confidentialité qui a permis la négociation ne meurt pas à l'audience, le public n'entre pas. Le cercle des entendus est complet : le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les personnes désignées par le comité social et économique, le conciliateur, dont le regard sur sa propre négociation éclaire le tribunal, et le ministère public, dont Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → exige que les conditions d'homologation soient contrôlées. Le débiteur réglementé voit son ordre professionnel appelé. Et le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile : un créancier non signataire dont les intérêts sont en jeu, un expert. L'homologation qui sortira de cette audience sera publique ; l'audience, elle, reste entre initiés.
- La chambre du conseil protège la confidentialité jusqu'au jugement.
- Le conciliateur est entendu : son éclairage est prévu, pas toléré.
- L'ordre professionnel s'entend pour les débiteurs réglementés.
- Le jugement d'homologation, lui, sera public.
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Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la ou les personnes désignées par le comité social et économique, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions. Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le