La décision trace une frontière à l'intérieur même de l'accord de conciliation, et cette frontière n'est pas celle que l'on croyait. Quand la procédure collective s'ouvre et que l'accord tombe, on a longtemps raisonné en bloc : tout ce qui était né de l'accord disparaissait avec lui. La
Cour de cassation refuse ce raisonnement global et sépare deux choses que le protocole mélange souvent dans le même document. D'un côté la
sûreté nouvelle consentie en contrepartie d'un effort du créancier, un délai, une remise : celle-là ne survit pas, puisque le créancier retrouve par ailleurs l'intégralité de ce à quoi il avait renoncé. De l'autre la garantie adossée à une avance nouvelle, c'est-à-dire à de l'argent réellement sorti pour les besoins de l'accord : celle-là tient, parce qu'elle ne garantit pas une dette ancienne ressuscitée mais une créance qui n'existait pas avant. Pour le
dirigeant qui signe une caution au bas d'un protocole, la conséquence est directe : selon la ligne à laquelle son engagement se rattache, il sera libéré ou il ne le sera pas.
L'articulation avec le texte est sobre.
Art. L611-12
Article L611-12
En vigueur
Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers r...
En vigueur depuis le 01/01/2006
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dit que l'ouverture d'une
sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de
Art. L611-8
Article L611-8
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I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e...
En vigueur depuis le 01/07/2014
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, et que les créanciers recouvrent alors l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. L'arrêt en tire la lecture complète : ce recouvrement est un retour à l'état antérieur, donc il porte sur les créances et les sûretés d'avant, et il n'a aucune raison d'emporter avec lui ce qui garantit un concours postérieur. Le raisonnement rejoint la logique de
Art. L611-11
Article L611-11
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En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom...
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, qui, dans un accord homologué, protège par un privilège celui qui a apporté de la trésorerie nouvelle pour assurer la poursuite d'activité et la pérennité de l'entreprise, et ce rapprochement n'est pas une construction d'auteur : la dernière phrase de
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réserve elle-même expressément les dispositions de
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. Le système, pris d'ensemble, est cohérent : l'argent frais est encouragé, donc il n'est pas désarmé par l'échec de l'accord.
Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne valide pas le cautionnement, il ne dit rien de sa validité, de son étendue ni de la proportionnalité de l'engagement de la caution, et il ne préjuge pas du montant dû : la
cassation renvoie précisément sur ce terrain. Il ne dit pas non plus que toute garantie signée pendant une conciliation survit : le critère est la nature du concours garanti, pas le moment de la signature. Une sûreté nouvelle qui vient en réalité couvrir un encours ancien réaménagé reste du côté qui tombe, et un même prêt peut d'ailleurs se dédoubler lorsqu'une partie rembourse une ligne existante et l'autre constitue un apport nouveau. Il ne dit rien, enfin, du sort du créancier dans la procédure qui s'ouvre, qui se règle ailleurs, et il y a là une dissymétrie qu'il faut avoir en tête : la caducité de
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frappe l'accord constaté comme l'accord homologué, alors que le privilège d'argent frais de
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n'est ouvert qu'à l'accord homologué. Autrement dit, la garantie de l'avance peut très bien survivre dans une conciliation simplement constatée, sans que le créancier y gagne pour autant le moindre rang privilégié dans la procédure collective.
Quant au temps, la solution est stable.
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est en vigueur dans cette rédaction depuis 2006, l'accord litigieux a été homologué en 2012 et la procédure ouverte en 2013 : l'arrêt applique donc un texte toujours en vigueur aujourd'hui, et rien dans les réformes postérieures n'a retouché cette disposition.
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, lui, a été remanié en 2021 : dans sa rédaction actuelle, il réserve le privilège d'argent frais à l'accord homologué mentionné au II de
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I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e...
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, en situe le rang par renvoi et l'écarte pour les apports des actionnaires et associés faits en augmentation de capital comme pour les créanciers signataires au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. Autrement dit, la règle dégagée ici sur le sort du cautionnement se lit toujours à droit constant, mais le sort du créancier dans la procédure qui suit, lui, dépend de conditions qu'il faut vérifier dans le texte en vigueur au jour de l'accord.