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Urgence
Cass. com. · 26/10/2022 · n° 21-12.085

La caducité de l'accord de conciliation n'anéantit pas le cautionnement de l'argent frais apporté pour ses besoins

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Arrêt commenté Rendu le 26 octobre 2022 · Source : texte officiel

Les faits

La société Saint Antoine BA a conclu avec ses principaux créanciers un accord de conciliation, homologué par un jugement du 12 avril 2012. Aux termes de cet accord, la BNP Paribas s'engageait à consentir un prêt de 75 000 euros, signé le 4 mai suivant, dont 25 000 euros servaient à rembourser une ligne de découvert et 50 000 euros constituaient un nouvel apport en trésorerie. Le gérant, M. G, s'est rendu caution solidaire de ce prêt dans la limite de 86 250 euros, principal, intérêts et intérêts de retard compris. Le 30 octobre 2013, la société a été mise en redressement judiciaire. La banque a déclaré sa créance le 19 novembre suivant, prononcé la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en paiement. La cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 15 décembre 2020, a déclaré le cautionnement caduc, au motif que l'échec de l'accord entraînait sa caducité intégrale, y compris celle des engagements de caution.

La question posée

La fin de plein droit de l'accord de conciliation, provoquée par l'ouverture d'une procédure collective, prive-t-elle le créancier du cautionnement garantissant l'avance nouvelle qu'il avait consentie pour les besoins de cet accord ?

Ce que l'arrêt décide

En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord.

Ce que dit la Cour

« Vu l'article L. 611-12 du code de commerce : 4. Si, selon ce texte, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation, recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances. 5. En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord. [...] 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La décision trace une frontière à l'intérieur même de l'accord de conciliation, et cette frontière n'est pas celle que l'on croyait. Quand la procédure collective s'ouvre et que l'accord tombe, on a longtemps raisonné en bloc : tout ce qui était né de l'accord disparaissait avec lui. La Cour de cassation refuse ce raisonnement global et sépare deux choses que le protocole mélange souvent dans le même document. D'un côté la sûreté nouvelle consentie en contrepartie d'un effort du créancier, un délai, une remise : celle-là ne survit pas, puisque le créancier retrouve par ailleurs l'intégralité de ce à quoi il avait renoncé. De l'autre la garantie adossée à une avance nouvelle, c'est-à-dire à de l'argent réellement sorti pour les besoins de l'accord : celle-là tient, parce qu'elle ne garantit pas une dette ancienne ressuscitée mais une créance qui n'existait pas avant. Pour le dirigeant qui signe une caution au bas d'un protocole, la conséquence est directe : selon la ligne à laquelle son engagement se rattache, il sera libéré ou il ne le sera pas. L'articulation avec le texte est sobre. Art. L611-12 Article L611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers r... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → dit que l'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et que les créanciers recouvrent alors l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. L'arrêt en tire la lecture complète : ce recouvrement est un retour à l'état antérieur, donc il porte sur les créances et les sûretés d'avant, et il n'a aucune raison d'emporter avec lui ce qui garantit un concours postérieur. Le raisonnement rejoint la logique de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui, dans un accord homologué, protège par un privilège celui qui a apporté de la trésorerie nouvelle pour assurer la poursuite d'activité et la pérennité de l'entreprise, et ce rapprochement n'est pas une construction d'auteur : la dernière phrase de Art. L611-12 Article L611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers r... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → réserve elle-même expressément les dispositions de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le système, pris d'ensemble, est cohérent : l'argent frais est encouragé, donc il n'est pas désarmé par l'échec de l'accord. Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne valide pas le cautionnement, il ne dit rien de sa validité, de son étendue ni de la proportionnalité de l'engagement de la caution, et il ne préjuge pas du montant dû : la cassation renvoie précisément sur ce terrain. Il ne dit pas non plus que toute garantie signée pendant une conciliation survit : le critère est la nature du concours garanti, pas le moment de la signature. Une sûreté nouvelle qui vient en réalité couvrir un encours ancien réaménagé reste du côté qui tombe, et un même prêt peut d'ailleurs se dédoubler lorsqu'une partie rembourse une ligne existante et l'autre constitue un apport nouveau. Il ne dit rien, enfin, du sort du créancier dans la procédure qui s'ouvre, qui se règle ailleurs, et il y a là une dissymétrie qu'il faut avoir en tête : la caducité de Art. L611-12 Article L611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers r... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → frappe l'accord constaté comme l'accord homologué, alors que le privilège d'argent frais de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est ouvert qu'à l'accord homologué. Autrement dit, la garantie de l'avance peut très bien survivre dans une conciliation simplement constatée, sans que le créancier y gagne pour autant le moindre rang privilégié dans la procédure collective. Quant au temps, la solution est stable. Art. L611-12 Article L611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers r... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → est en vigueur dans cette rédaction depuis 2006, l'accord litigieux a été homologué en 2012 et la procédure ouverte en 2013 : l'arrêt applique donc un texte toujours en vigueur aujourd'hui, et rien dans les réformes postérieures n'a retouché cette disposition. Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , lui, a été remanié en 2021 : dans sa rédaction actuelle, il réserve le privilège d'argent frais à l'accord homologué mentionné au II de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , en situe le rang par renvoi et l'écarte pour les apports des actionnaires et associés faits en augmentation de capital comme pour les créanciers signataires au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. Autrement dit, la règle dégagée ici sur le sort du cautionnement se lit toujours à droit constant, mais le sort du créancier dans la procédure qui suit, lui, dépend de conditions qu'il faut vérifier dans le texte en vigueur au jour de l'accord.
Comment s'en servir
La ligne de partage est celle de la contrepartie. La sûreté nouvelle obtenue en échange de délais ou d'abandons de créances tombe avec l'accord ; celle qui garantit de l'argent frais survit. Le dirigeant qui se porte caution de l'argent frais apporté en conciliation doit donc savoir qu'il restera tenu même si la conciliation échoue et que la société part en redressement : le renvoi devant la cour d'appel d'Angers ne portait plus que sur le montant. Avant de signer, il faut faire dire au protocole ce que chaque cautionnement garantit exactement, ligne par ligne, et négocier son sort en cas d'ouverture d'une procédure collective. À l'inverse, le créancier qui veut pouvoir poursuivre la caution doit être en mesure de prouver que son concours était une avance nouvelle, et non le simple réaménagement d'un encours existant ; il conserve utilement la trace du décaissement.

Les textes que cet arrêt applique

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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